Author: The Editor

Port d’un maillot de bain couvrant/burkini

Télécharger la fiche pratique Assia se rend en vacances dans le sud de la France avec ses enfants. Ayant réservé une location près de la plage, elle aimerait aller s’y baigner avec ses enfants mais craint que le port d’un maillot de bain couvrant ne soit interdit. Elle se demande également s’il en est de même pour la base de loisirs où elle se rendra également par la suite. Qu’est-ce qu’un maillot de bain couvrant ? Un maillot de bain couvrant, également nommé par certains sous l’appellation de « burkini », est un maillot de bain trois pièces ayant vocation à permettre de se baigner dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Sa spécificité repose sur le fait qu’il est composé de trois pièces. A l’instar de tous les autres maillots de bain sa composition comprend, un mélange d’élasthanne (lycra) et de polyamide (nylon). Que dit la loi ? Aucune loi n’interdit le port d’un maillot de bain couvrant ou trois pièces.  Le port d’une telle tenue ne s’oppose à aucune disposition de nature légale. En effet, il n’y est pas fait mention dans les dispositions législatives et règlementaires du Code de la santé publique (articles L. 1332-1-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants) ou du Code du sport (art. L. 322-1 et suivants et R. 322-1 et suivants), lesquelles sont relatives aux règles d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements de bain.  L’interdiction d’un maillot de bain couvrant porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et à la liberté vestimentaire. La liberté vestimentaire est une liberté garantie par le droit interne français mais c’est aussi un droit qui est protégée par plusieurs textes internationaux et européens.   À titre d’exemples : Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que « nul de doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». ;  Cette liberté vestimentaire est garantie par le droit fondamental à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui englobe « l’identité physique, psychologique et sociale d’un individu » ainsi que le choix vestimentaire des individus, (CEDH 1er juillet 2014 (GC) S. A. S c/ France, n° 43835/11 / Décision de la Commission dans l’affaire McFeeley et autres c. Royaume-Uni, no 8317/78, / Décision de la Commission du 15 mai 1980, DR 20, p. 44, § 83, et Kara c. Royaume-Uni, no 36528/97 ). La liberté vestimentaire ne peut faire l’objet de restrictions que sous certaines conditions :   Ces restrictions doivent être imposées dans un objectif précis, légitime et être proportionnées au but recherché. Elles doivent ainsi se baser sur : des raisons d’hygiène et de sécurité ou des raisons liées au maintien de l’ordre public. Ces restrictions ne doivent pas être discriminatoires : elles ne sauraient cibler, directement ou indirectement, une religion particulière. Par conséquent, le principe est que le port d’un maillot de bain couvrant est légal dans l’espace public, notamment les plages.  Qu’en est-il des piscines municipales ou privées, établissements de bains municipaux ?   Il n’est pas rare de constater l’interdiction du port d’un maillot de bain trois pièces dans le règlement intérieur de ces établissements, notamment sur la base de motifs liés à l’hygiène et la sécurité. Une telle interdiction n’est pas justifiée et peut être contestée quel que soit l’établissement de bain, peu important la taille, qu’ils soient privés ou publics, excepté pour les piscines réservées à l’usage personnel d’une famille, les piscines thermales ou strictement médicales. L’ensemble des normes réglementaires en vigueur sont relatives à la qualité de l’eau et non à la tenue des baigneurs.Par conséquent, aucun élément ne justifierait d’interdire le port d’un maillot de bain plus couvrant pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Par ailleurs, l’interdiction du maillot de bain couvrant sur la base du principe de laïcité ou encore de neutralité est également contestable (cf. fiches pratiques sur la laïcité et sur le principe de neutralité). En effet, dans un courrier en date du 15 mai 2018 de la Direction des affaires juridiques du Ministère des sports a indiqué à propos des établissements organisant la pratique d’activités aquatiques et de baignades que : « Les personnes fréquentant ces bassins peuvent être considérées comme des usagers du service public vis-à-vis desquels il n’existe pas de législation restrictive quant au port d’une tenue qui s’apparenterait à un motif religieux. La manifestation de la liberté de conscience prime ainsi, tant qu’elle ne trouble pas l’ordre public.». (Décision du Défenseur des droits n°2018-303 du 27 décembre 2018). Ainsi, ni des motifs liés à la sécurité ou à l’hygiène, ni un principe de neutralité qui n’est pas applicable aux usagers d’un service public, ne peuvent justifier d’interdire ces maillots de bains couvrants.  Que faire en cas d’interdiction ? Vérifier la base légale de l’interdiction : règlement intérieur, arrêté municipal ou autre. Certains arrêtés municipaux restreignant le port de maillots de bains couvrants sur les plages sont pris sur la base de l’article L. 2213-23 du Code des collectivités territoriales qui dispose que « le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques… ». Vérifier les motifs liés à l’interdiction (sécurité, hygiène, trouble à l’ordre public, neutralité, etc.). Exercer un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision de refus :  En imprimant et en présentant la décision du Conseil d’État qui rappelle de manière constante que les arrêtés interdisant l’accès aux plages en raison du port du burkini sont illégaux. Tout en précisant que ces tenues de bain ne sont de nature, à elles seules, à constituer un trouble à l’ordre public ou à induire des carences en matière d’hygiène et de sécurité (Conseil d’Etat, 27 août 2016, n° 402742 ; Conseil d’Etat, 27 septembre 2016, n°403578). Par ailleurs, le Conseil d’Etat a dénoncé une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.  Ou

Mes droits en auto-école/permis de conduire

Télécharger la fiche pratique En auto-école ou le jour de l’épreuve du permis de conduire, le moniteur/examinateur me demande de retirer mon foulard. Quels sont mes droits ? La liberté religieuse ne peut être restreinte, de manière proportionnée, que par des motifs légitimes tels que la sécurité. En l’espèce, le port d’un foulard ne constitue pas un risque pour la sécurité.  La loi du 15 mars 2004 n’est pas d’applicabilité dans les auto-écoles.  Refuser l’accès à la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de l’appartenance religieuse est réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.   Dans cette situation, que dois-je faire ? Exiger que l’on me présente la réglementation qui justifie le refus que l’on m’oppose. Exiger que le refus me soit notifié et motivé par écrit. Contacter le supérieur hiérarchique du discriminant (le directeur de l’auto-école s’il s’agit d’un moniteur, ou la direction départementale du territoire s’il s’agit d’un inspecteur). Saisir le CCIE qui m’apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique

Mes droits pendant une cérémonie de mariage

Télécharger la fiche pratique Quelques jours avant la célébration de mon mariage, une employée de la mairie m’informe qu’il est obligatoire de se présenter tête nue lors de la cérémonie. Elle me précise que c’est la laïcité : si je ne retire pas mon foulard, le mariage ne sera pas célébré. Quels sont mes droits ? Le principe de laïcité, tout comme l’obligation de neutralité qui en est le corollaire, s’imposent aux agents du service public, mais en aucun cas aux simples usagers, et ce, même lorsqu’ils sont utilisateurs d’un service public.  Interdire le port du foulard lors de la célébration du mariage en mairie est illégal, car attentatoire à la liberté religieuse et au droit au mariage. L’officier de l’état civil n’a pas le pouvoir de refuser de prononcer le mariage. Dans cette situation, que dois-je faire ? Exiger que cette demande de retrait du foulard et son motif me soient notifiés par écrit. Exiger que l’on me présente la réglementation motivant une telle interdiction. Contacter le directeur de l’aéroport concerné.  Prendre contact avec le maire et/ou son directeur de cabinet pour lui rappeler la loi. Saisir le CCIE qui m’apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique

Mes droits à l’aéroport

Télécharger la fiche pratique À l’aéroport, on me demande de retirer mon foulard pour un contrôle de sécurité au niveau du portique de sécurité, et ce en présence de tous les voyageurs. ​ Quels sont mes droits ? En ont-il le droit ? NON Le retrait systématique alors que le portique de sécurité ne sonne pas est illégal. L’obligation de neutralité s’impose uniquement aux agents du service public, elle ne concerne donc que les employés d’un aéroport rattaché à l’état, et exclut les usagers du service. Ces derniers disposent donc pleinement de leur liberté religieuse. Toute restriction à la liberté religieuse doit être nécessairement motivée par un réel souci de sécurité publique, pour ne pas constituer une atteinte illégale aux libertés fondamentales. Seuls les manteaux et les vestes doivent être obligatoirement retirés et inspectés comme bagages de cabine. Ainsi rien n’est évoqué concernant les couvre-chefs, même au regard des modalités de palpation. Toute fouille complémentaire peut être effectuée dans un isoloir prévu à cet effet. Dans cette situation, que dois-je faire ? Exiger que l’on me présente la réglementation justifiant le retrait du foulard ; Exiger que l’on me notifie et motive cette demande par écrit ; Contacter le directeur de l’aéroport concerné ; Si des questions de sécurité sont invoquées, coopérer (palpation/contrôle dans une pièce à part avec un agent féminin = principe de dignité religieuse) ; Saisir le CCIE qui m’apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique

 » Votre tenue est aux couleurs de l’islam  » !

Chaque jour, le CCIE reçoit des témoignages déchirants d’élèves musulmanes harcelées en raison de leurs tenues. Leila a courageusement accepté de partager son témoignage, dans lequel beaucoup de jeunes filles pourront s’identifier. Malheureusement, l’histoire de Leila n’est pas un cas isolé. Il est donc grand temps de briser le silence ! Ensemble, faisons entendre les voix de ces jeunes filles.

Tache sur le front : signe religieux ostentatoire ?

Comme en 1930 où le physique des personnes juives était utilisé pour nourrir l’antisémitisme, aujourd’hui, une caractéristique physique comme une tache sur le front liée à la pratique religieuse de certains musulmans est érigée au rang de signe religieux ostentatoire au même titre qu’un habit vestimentaire. Ce raisonnement juridique est islamophobe et doit être contesté, comme le font Amine et son avocat. Témoignage à écouter jusqu’au bout.

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