Fiches pratiques FRANCE

Quels sont mes droits dans un centre de formation

Télécharger la fiche pratique Sarah souhaite effectuer une formation professionnelle auprès d’un organisme de formation. Son dossier a été retenu mais lorsqu’elle se présente à l’accueil, elle est interpellée par la directrice qui l’informe qu’elle ne peut pas intégrer la formation en portant le foulard. Elle invoque le règlement intérieur qui comporte la mention suivante : « en application du principe de laïcité, le port de tout signe ostensible d’appartenance religieuse est formellement interdit, quel que soit le lieu de formation ». Un centre de formation est une organisation agréée par l’État (la DREETS) et compétente pour dispenser des formations professionnelles, initiales ou continues. Les centres de formation sont caractérisés par une variété de situations du public accueilli et d’organismes gestionnaires. Ils peuvent être publics ou privés. Ils peuvent être dirigés par les Chambres consulaires, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, mais aussi par l’Education nationale, des établissements publics divers ou encore de grandes entreprises, etc. Il peut notamment s’agir de formations dispensées par un GRETA (voir fiche pratique) ou un CFA (v. fiche pratique). Que dit la loi ? La liberté religieuse est un principe consacré par le droit et toute forme de discrimination est prohibée, et notamment la discrimination en raison de l’appartenance réelle ou supposée à une religion. Ainsi, la directive européenne 2000/78 CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, interdit les discriminations fondées sur la religion, y compris des organismes publics, dans l’accès à tous les types et à tous les niveaux de formation professionnelle. Les dispositions de la directive 2000/78 ont été transposées en droit français dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’article 2-2 de cette loi dispose que : Toute discrimination directe ou indirect et fondée sur (…) la religion ou les convictions, (…) est interdite en matière (…) de formation professionnelle et de travail (…). Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;Par ailleurs, le Code pénal (art. 225-1 et 225-2) interdit la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, ou à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée notamment sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion. La notion de fourniture de biens ou de services est large et recouvre la totalité des activités économiques, notamment l’accès à une formation professionnelle payante (Délibération de la Halde n° 2009-402 du 14.12.09).  Par conséquent, un centre de formation interdisant le port d’un foulard, caractérise une discrimination religieuse quant à la fourniture d’un service au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, des articles 2-2 et 2-3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (Décision du Défenseur des droits n°2018-013). En cas de stage en entreprise dans le cadre de votre formation, vous pouvez consulter la fiche stages en entreprise. Que dois-je faire ? Si on vous refuse l’accès à une formation professionnelle en raison du port d’un signe religieux : Exigez une notification écrite et motivée du refus que l’on vous oppose. Consultez le règlement intérieur du centre de formation afin de prendre connaissance d’éventuelles dispositions illégales. Si aucune disposition du règlement ne fait mention d’une interdiction de port de signes religieux, il s’agit d’une discrimination qui doit être dénoncée. Le règlement intérieur d’un centre de formation qui interdirait le port de signes religieux est discriminatoire et doit être dénoncé comme tel afin d’être modifié par l’administration. Si l’interdiction n’est pas relative à des circonstances particulières liées au respect des règles d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public, vous pouvez présenter à la direction du centre de formation les délibérations de la HALDE ou du Défenseur des droits, qui ont eu l’occasion de se prononcer dans des affaires similaires. En cas de refus persistant de la part de la direction du centre de formation, exercez un recours auprès de celle-ci et saisissez le Défenseur des droits. Saisissez le CCIE qui vous apportera une assistance juridique et vous soutiendra dans vos différentes démarches. Télécharger la fiche pratique

Port du foulard en entreprise

Télécharger la fiche pratique Madame S.  souhaite travailler avec son foulard au sein d’une entreprise privée, l’employeur lui indique qu’il ne lui sera pas possible de le porter pendant ses heures de travail. Est-ce légal ? Que dit la loi ? Le salarié, comme tout citoyen, jouit d’une liberté religieuse laquelle est garantie par de nombreux instruments juridiques, notamment la Convention européenne des droits de l’homme, qui précise que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique […] la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » (Convention EDH, art. 9, §1). La neutralité ne s’impose pas comme dans les services ou entreprises exerçant une mission de service public. La liberté reste donc la règle. Toutefois, un employeur peut restreindre la liberté religieuse de ses salariés s’il le justifie par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise ou par l’exercice d’autres libertés ou droits fondamentaux et les limites doivent être proportionnées au but recherché. Si l’employeur interdit le port du foulard au travail, sa décision ne doit pas être motivée par des critères religieux ou discriminatoire. Conformément à l’article L.120-2 du Code du travail : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». (…).» L’inscription dans le règlement intérieur d’une obligation de neutralité doit donc se faire sous certaines conditions précisées par le droit. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L.1321-2-1 du Code du travail dispose que : >« le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». La Cour de cassation du 22 novembre 2017 (13-19.855) a apporté certaines précisions Elle a affirmé qu’un employeur pouvait interdire, via une clause de neutralité prévue dans le règlement intérieur ou dans une note de service, le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Pour cela, 3 conditions doivent être remplies : La disposition doit être générale et indifférenciée: à tous les salariés placés dans la même situation ; concerne toute forme visible, quelle qu’en soit la taille, d’expression des convictions ; concerne, ensemble, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Elle ne doit être appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients. (Voir à ce sujet CJUE, 14 mars 2017, aff. 157/15). La clause répond à un objectif légitime et proportionné au but recherché. En cas du non-respect de seulement une des trois conditions, le règlement serait alors illégal et la clause de neutralité serait alors inopposable aux salariés. En l’absence d’une telle clause de neutralité, un employeur ne peut pas interdire le port de signes religieux sauf s’il démontre une nécessité justifiée (raison de sécurité). La limitation ne peut être que dans un cadre proportionné. Par ailleurs, l’employeur ne peut interdire le port d’un signe religieux afin de satisfaire le souhait d’un client en particulier (CJUE, 14 mars 2017, Asma Bougnaoui, contre Micropole SA, C188/15.) En outre, l’employeur ne peut pas licencier une salariée pour l’unique motif qu’elle refuserait de retirer son foulard devant la clientèle.  L’employeur doit d’abord rechercher s’il est possible de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec les clients. Pour apprécier cette condition, le juge tiendra compte des contraintes inhérentes à l’entreprise. (CJUE, Asma Bougnaoui, aff. C-188/15; 14 mars 2017).           Que dois-je faire ? Exiger la communication du règlement intérieur ou de la note de service afin de vérifier l’existence d’une clause de neutralité. Exiger un écrit vous demandant de retirer le port d’un signe religieux ainsi que les motifs d’une telle demande. Communiquer à l’employeur les décisions de justice de la Cour de cassation et de la CJUE précitées. Si vous êtes salarié, vous pouvez demander à l’inspection du travail de se prononcer explicitement par décision motivée sur la conformité de cette clause de neutralité (C. trav., art. L.1322-1-1). En l’absence de clause de neutralité, saisir le Défenseur des droits pour signaler une discrimination. Saisir le service juridique du CCIE. Télécharger la fiche pratique Ajoutez votre titre ici

Port de signes religieux dans un bureau de vote

Télécharger la fiche pratique Que dit la loi ? 1. Si vous êtes président(e) d’un bureau de vote : Rappelons que la loi impose la neutralité à tout représentant de l’Etat. Ainsi , un(e) président(e) d’un bureau de vote ne peut porter de signe religieux, au nom de la neutralité du service public. 2. Si vous êtes assesseur : Ils ne sont pas tenus à la neutralité religieuse. Représentants des différents partis et étant désignés par les candidats, le port d’un signe ostentatoire religieux leur est autorisé. 3. Si vous êtes votant(e) : Le Conseil d’État rappelle que : Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses*. Porter un signe religieux est donc tout à fait autorisé. *Avis du 19 décembre 2013 rendu à la demande du Défenseur des droits En cas de refus, que dois-je faire ? Demander le motif et le texte légal qui justifient qu’on vous demande de retirer le foulard ; Demander à voir le président du bureau de vote ; Prendre les coordonnées des témoins ; Déposer une plainte pour « refus d’accès à la fourniture d’un service ou d’un bien en raison de l’appartenance à la religion » ; Saisir le Défenseur des droits ; Saisir le service juridique du CCIE. Télécharger la fiche pratique

Fiche pratique juridique | Port de signes religieux dans un bureau de vote

À l’approche des élections européennes, avez-vous le droit de porter des signes religieux dans un bureau de vote ? Regardez notre vidéo pour découvrir : – Les règles pour les présidents de bureaux de vote ; – Ce que les assesseurs peuvent porter ; – Les droits des votants. Que faire si on vous refuse le port de signes religieux ? Toutes les réponses dans cette vidéo !

Quels sont mes droits lors d’un examen ?

Télécharger la fiche pratique Que dit la loi ? 1. Je suis inscrit dans un collège/lycée public Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est INTERDIT*.  2.Je suis inscrit dans un collège/lycée privé La loi du 15 mars 2004 relative à l’interdiction des signes religieux ne s’applique pas aux collèges et lycées privés. Les établissements sont libres d’accepter les signes religieux ou d’en réglementer le port, sans contrevenir à la loi Debré relative à l’enseignement privé garantissant l’accès à tous les élèves sans distinctions. 3. Je suis étudiant dans l’enseignement supérieur AUCUN texte réglementaire ne mentionne l’interdiction du port de signes religieux en examen de l’enseignement supérieur, à l’exception des BTS et classes préparatoires. Cette exception ne concerne que ceux qui sont dispensés dans un lycée public, où les étudiants sont soumis à la loi du 15 mars 2004.  Pour éviter tout risque de fraude, les étudiants peuvent faire l’objet d’une vérification d’identité et d’un contrôle des oreilles avant l’épreuve. Ce contrôle s’opère en amont de l’épreuve et ne peut s’étendre sur toute la durée de l’examen. *Loi du 15 mars 2004 4. Je suis candidat libre AUCUN texte réglementaire ne mentionne l’interdiction du port de signes religieux pour tous les candidats libres, peu importe le lieu de l’examen. Selon la Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : « (…) Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public ». Toutefois les candidats libres doivent se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes. Avant l’examen : il peut être demandé de dégager ses oreilles momentanément afin de vérifier si vous ne cachez pas des oreillettes. Ce contrôle est légal. Certains personnels peuvent demander de retirer le foulard momentanément pour le même objectif. Il est de votre droit de demander que cette opération soit pratiquée par une femme dans une pièce isolée. Pendant l’examen : il est illégal qu’un surveillant vous interpelle pour vous demander de retirer le foulard. De même, il est illégal de demander à la candidate de dégager ses oreilles pendant toute la durée de l’épreuve.   Que doit-on faire en cas de problème relatif au port du foulard lors de l’examen ? Exigez que soit présentée la réglementation stipulant les interdictions dont vous avez fait l’objet (règlement, circulaire…) Pour les candidats libres : présentez la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, le livret laïcité qui prévoit ce cas de figure page 21 ou encore le vademecum qui prévoit également ce cas de figure page 39 fiche 6 Exigez que le refus vous soit notifié et motivé par écrit, courrier ou mail. Si on vous demande de composer tout au long de l’examen oreilles découvertes, présentez la décision du Défenseur des droits MLD-MSP-2016-299 du 16 décembre 2016 relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrôles visant à prévenir la fraude aux examens. Saisir le CCIE par mail ou par téléphone, pour un soutien juridique . Télécharger la fiche pratique

Absences les jours de fêtes religieuses

Télécharger la fiche pratique Pouvez-vous vous absenter pendant le jour de l’Aïd en tant que fonctionnaire, salarié dans le privé ou élève inscrit dans le public ? Quels sont vos droits ? Que dit la loi ? 1/ Vous êtes fonctionnaire : Si vous êtes fonctionnaire ou assimilé, la Circulaire n°MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions rappelle que « les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fête propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires ». Le Conseil d’État a fait valoir que « l’institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisations d’absence soient accordées à des agents publics pour participer à d’autres fêtes religieuses correspondant à leur confession » (Conseil d’Etat, 12 février 1997, Melle Henny, n°125893). La demande d’autorisation d’absence pour une fête religieuse doit être présentée par l’agent concerné, via son supérieur hiérarchique, au service du personnel. Ainsi, les chefs de service peuvent accorder à leurs agents une autorisation pour participer à une fête religieuse dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service sans porter atteinte au principe de laïcité. L’annexe de la circulaire n° MFPF1202144C du 10 février 2012 du ministère de la Fonction publique précise : « les dates de ces fêtes étant fixées à un jour près, les autorisations d’absence pourront être accordées, sur demande de l’agent, avec un décalage en plus ou en moins. Ces fêtes commencent la veille au soir ».   Quel est le régime applicable à cette journée non travaillée ?                                                  Il convient de distinguer l’autorisation d’absence (fonction publique) et la prise de jours de congé.        L’autorisation d’absence permet au demandeur de bénéficier de jours d’absence non décomptés de son quota annuel. Il s’agit de jours de congés supplémentaires (comme lorsque l’on se marie, par exemple). La prise de jours de congés est décomptée de son quota de congés ou RTT Si l’absence à son poste de travail devrait conduire l’agent à se voir appliquer une retenue sur salaire en application de la notion du service fait, les absences pour motifs religieux, en ce qu’elles sont prévues par la loi, échappent à cette règle, autorisant alors le fonctionnaire à s’absenter de son service sans pour autant subir une perte de rémunération. Les professeurs fonctionnaires publics se voient appliquer le régime ci-dessous : Ils peuvent s’absenter de leur service Ne subissent pas de perte de rémunération L’absence n’est pas décomptée de leurs jours de congés Ils ne sont pas tenus de rattraper les cours qu’ils n’auront pas dispensés car les autorisations d’absence rémunérées sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Sous réserve, qu’ils aient bien demandé cette autorisation d’absence rémunérée pour motif religieux à leur supérieur hiérarchique et qu’il leur ait accordée 2/ Vous êtes salarié : Si vous êtes salarié dans une entreprise, c’est le droit privé qui s’applique. Le droit du travail garantit la liberté de religion aux salariés tout en permettant à l’employeur d’y apporter certaines restrictions. Mais, attention, aucun employeur ne peut instaurer des limitations absolues et générales à la liberté de religion. L’articleL.1121-1 du Code du travail, en proclamant qu’il est interdit d’« apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Ainsi, un salarié est en droit de solliciter un jour de congé pour fête religieuse à condition que cette absence n’entrave pas l’organisation de l’entreprise. Il appartiendra à l’entreprise de démontrer que la présence du salarié est nécessaire pour justifier son refus. 3/ Vous êtes un élève : Concernant les élèves des écoles, collèges et lycées publics, la Circulaire N°2004-084 Du 18- 5-2004 JO du 22-5-2004 précise que : « Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O ». Ainsi, les élèves peuvent bénéficier individuellement d’autorisations d’absence nécessaires à la célébration d’une fête religieuse dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement (CE, 14 avril 1995, n° 157653). Dès lors, il est recommandé d’informer l’établissement de l’absence de l’élève par un mot dans le carnet de correspondance. Que faire si on refuse que vous vous absentiez le jour de l’aïd : Si votre supérieur refuse que vous vous absentiez le jour de l’aïd, il faut lui demander Vous pouvez ensuite lui rappeler le cadre légal qui vous permet une telle demande. Enfin, si vous estimez que ce refus n’est absolument pas justifié, n’hésitez pas à contacter le CCIE qui vous apportera l’aide juridique nécessaire. Télécharger la fiche pratique Ajoutez votre titre ici

Foulard et refus de soins

Télécharger la fiche pratique Sirine se rend chez un médecin après avoir obtenu un rendez-vous chez ce dernier. Une fois au cabinet, la secrétaire lui demande de s’installer mais lorsque vient son tour, le médecin refuse de l’examiner si elle ne retire pas son foulard en précisant que son cabinet est laïque. Sirine ressort du cabinet tout en se demandant comment elle aurait pu réagir. Que dit la loi ? La liberté religieuse des patients La liberté religieuse des patients est un droit fondamental qui est garanti par de nombreux textes nationaux et internationaux notamment par l’article 1er de la Constitution du 4 Octobre 1948, les articles 9 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, l’article 18 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ou encore l’article 13 du Traité instituant la Communauté Européenne. Toute restriction à une liberté fondamentale doit être justifiée par la nature du soin et être proportionnée au but recherché. L’article L1110-3 du Code de la santé publique précise qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Par conséquent, toute restriction doit être justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché et les interdictions générales et absolues sont prohibées. Si ce n’est pas le cas, nous sommes dès lors en présence d’un traitement différencié à l’égard des femmes portant le foulard. Or, le Code Pénal prévoit et réprime sévèrement le délit de discrimination religieuse en ses articles 225-1 alinéa 1er et 225-2, lesquels disposent respectivement que :« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…) de leur appartenance, vraie ou supposée, (…) ou une religion déterminée »« La discrimination définie aux articles 225-1 (…) commise à l’égard d’une personne physique ou morale est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; (…)4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 (…).Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende ». Le Code de déontologie des médecins Les différents codes de déontologie des professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes pharmaciens, etc.) prévoient également un principe de non-discrimination et rappellent que le patient doit être traité avec dignité. Le respect de la personne humaine implique que l’on se comporte avec les patients avec correction et aménité, et que ceux-ci soient traités avec dignité et sans distinction. Dès lors le praticien ne peut discriminer des patients parce qu’ils appartiendraient à une ethnie ou une religion déterminée, le praticien devant se garder de tout comportement irrespectueux. Les professionnels contrevenant à ces obligations légales et déontologiques sont passibles de sanctions disciplinaires, pécuniaires et/ou pénales.Le Code de déontologie des Médecins rappelle par exemple en son article R.4127-2 que : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité». Par ailleurs, l’article R.4127-7 du même code prévoit également un principe de non-discrimination : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. »Par conséquent, le médecin ne peut pas invoquer le principe de laïcité pour refuser de soigner Sirine. En effet, la déontologie impose au médecin de donner ses soins à toute personne les demandant et en toute situation. Si des situations particulières permettent à un médecin de refuser ses soins qui sont strictement encadrées par l’article R.4127-47 du Code de la santé publique, elles ne peuvent être fondées sur un motif discriminatoire. Dès lors : Toute attitude discriminatoire avérée est passible de poursuite disciplinaire. Toute attitude discriminatoire nuit à l’accès aux soins, et peut aboutir à un renoncement aux soins préjudiciable au patient et est constitutive d’un refus de soins. En outre, dans le cas de Sirine, ledit médecin n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité de la prise en charge. Que dois-je faire ?  Si vous faites l’objet d’une telle discrimination chez un médecin, voici quelques conseils : Enregistrez les propos en question si possible (sans les diffuser) Demandez quel est le motif qui justifie que l’on vous refuse l’accès aux soins Saisissez le Défenseur des droits Signalez la discrimination à l’Ordre des médecins compétent Saisissez le directeur de l’organisme local d’assurance maladie Déposez plainte ou une main courante au commissariat ou à la gendarmerie de votre choix Contactez le CCIE qui pourra vous apporter aide et assistanc Télécharger la fiche pratique

Cantine et consommation de viande

Télécharger la fiche pratique Lors de la rentrée scolaire, nous recevons beaucoup de signalements concernant la contrainte qui serait exercée sur les enfants afin de les forcer à consommer la viande, parfois de la viande de porc qui leur est servie à la cantine scolaire. Les arguments présentés pour justifier cette contrainte sont : – L’équilibre nutritionnel ; – Le goût ; – La laïcité. Les parents qui nous saisissent ne réclament alors ni repas confessionnel, ni repas de substitution, mais seulement que leurs enfants ne fassent pas l’objet de contrainte pour consommer de la viande. Peut-on contraindre mon enfant à consommer de la viande à la cantine ? Que dit la loi ? La cantine scolaire, qui est un service public facultatif, est un droit pour tous : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille » (article L131-13 du Code de l’éducation). Ainsi, dans le cadre de la restauration scolaire, il ne peut être établi aucune discrimination selon la situation de l’enfant ou celle de sa famille. Par ailleurs, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs permettant aux parents de prendre des décisions concernant l’éducation morale et religieuse de leurs enfants (article 371-1 du Code civil). À ce titre, leurs choix doivent être respectés. Aussi de nombreux textes juridiques protègent les convictions personnelles des parents. L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirme en son point 4. : « Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». Le droit interdit donc d’obliger un enfant à consommer un aliment qui ne respecte pas les croyances philosophiques ou religieuses de ses parents. Il est donc strictement prohibé de : D’obliger un enfant à manger des protéines carnées si les parents ont indiqué qu’ils ne le souhaitaient pas ou si l’enfant exprime expressément son refus ;  D’obliger un enfant à « goûter » un plat contenant des protéines carnées, même dans un objectif « éducatif ».  Le Défenseur des droits a considéré que « si la collectivité n’est pas tenue d’accéder aux demandes de menus de substitution, elle ne peut en revanche en aucun cas, sauf à porter une atteinte grave à la liberté de religion, contraindre un enfant à manger un plat contenant un aliment contraire aux prescriptions alimentaires que lui imposent ses convictions religieuses » (Rapport du 18 juin 2019 « Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants »).  Le service de restauration scolaire étant un service public facultatif, il n’y a pas de règle contraignante incombant aux maires en termes de distribution de repas, même s’il est recommandé d’offrir « une diversité de choix » (Observatoire de la laïcité). La commune doit être en mesure de mettre en place un encadrement spécifique pour prendre en compte le choix des parents lors du repas de l’enfant (Tribunal Administratif de Melun, 22 février 2017).  Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », (Tribunal administratif de Dijon, 28 août 2017 n° 1502100, 1502726).  Par conséquent, les pratiques religieuses des adultes et des enfants, ainsi que le droit des parents de guider leurs enfants en matière religieuse, ne peuvent être interdits ou entravés que par des mesures de niveau comparable, et seulement si les interdictions ou les entraves constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Télécharger la fiche pratique

Abattage rituel de l’Aïd al-Adha

Télécharger la fiche pratique À l’approche de l’Aïd al-Adha (fête du sacrifice) ou l’Aïd al-Kabir (grande fête), Sofiane s’interroge sur l’abattage rituel afin qu’il puisse l’effectuer dans les meilleures conditions, notamment dans le respect de la réglementation nationale, des normes et de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé, de la protection animale et de l’environnement. Que dit la loi ? La loi autorise l’abattage rituel dans les seuls abattoirs agréés, permanents ou temporaires, et interdit, par conséquent, le recours aux abattoirs clandestins comme à la ferme ou encore chez l’habitant (Article R214-73 du Code Rural et de la Pèche Maritime (ci-après le « Code rural »)). L’abattage rituel des animaux sans étourdissement est une dérogation qui est strictement encadrée par les par les articles R214-73 à R214-75 du Code rural. Pour vous assurer du caractère rituel de l’abattage, deux conditions sont à vérifier :  Pour que les abattages rituels dans des abattoirs soient autorisés à déroger à l’obligation d’étourdissement, les sacrificateurs doivent être titulaires d’un certificat de compétence : « Protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort », délivré par le préfet pour une durée de cinq ans (CCPA). Les sacrificateurs doivent être, en outre, habilités par des organismes religieux agréés par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du ministre de l’Intérieur (Article R214-75 du Code Rural). Les animaux doivent être immobilisés avant leur saignée par un procédé mécanique (Article R214-74 du Code Rural).   Comment répondre à la forte demande lors des jours de l’Aïd ? Pour faire face à la demande croissante d’agneaux ou de moutons, d’au moins six mois, répondant à la fois aux exigences légales et aux principes musulmans pendant l’Aïd al-Adha ou l’Aïd al-Kabir, l’arrêté du 18 décembre 2009 NOR AGRG0927648A autorise l’utilisation d’abattoirs temporaires agréés sur la base d’un dossier d’agrément temporaire soumis à la Direction Départementale (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des populations (DD(CS)PP).    Qu’est-ce que je risque en cas d’abattage en dehors d’un abattoir agréé ? L’abattage d’un animal en dehors d’un abattoir agréé, permanent ou temporaire, constitue un délit pénal passible de six mois d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (Article L.237- 2 du Code rural). La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 étend le délit de maltraitance animale aux établissements d’abattage et de transport d’animaux vivants et double les peines pour maltraitance animale de six mois à un an d’emprisonnement.   Puis-je détenir des animaux vivants destinés à la consommation ? Toute personne détenant des animaux, en dehors des transporteurs et propriétaires ou responsables des centres de rassemblement, doit se déclarer auprès de l’établissement départemental de l’élevage (EdE) pour obtenir un numéro national.  Les particuliers qui ne se sont pas déclarés à l’EdE ne peuvent pas détenir d’animaux vivants. Cette infraction est passible d’une contravention de 5ème classe (Article R. 215-12 IV et R.215-11 du Code rural). Lorsque le particulier achète un agneau ou un mouton :  Chez un éleveur ;
 Auprès d’un négociant en bestiaux ; Dans un marché d’animaux organisé par un éleveur/négociant ; L’animal est alors conduit directement à l’abattoir pour le sacrifice avec le document de circulation de l’animal.   Puis-je transporter des animaux destinés à la consommation ?  Le fait de transporter des animaux vivants sans l’autorisation de transporteur lorsqu’elle est requise, constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (Article L. 215-13 du Code rural).  Une fois l’autorisation accordée, comment transporter mon animal ?  Tout au long du transport, il convient de veiller au bien-être de l’animal notamment en prenant en compte la ventilation, la taille du véhicule, etc.   Par conséquent, il ne convient pas de le transporter : dans un coffre fermé sans aération ;  couché avec les pattes attachées ; dans des conditions telles qu’il risque de tomber, se blesser, voire fuir sur la voie publique.  Il faut donc prévoir un espace spécial pour les besoins vitaux de l’animal (Art. R. 214-50 du Code rural), de le nourrir et lui donner à boire, de le traiter avec compassion et bienveillance. Le fait de ne pas respecter ces prescriptions fait courir le risque d’une contravention de 4e classe (750 euros au plus).  Télécharger la fiche pratique

Tenues vestimentaires à l’école publique

Télécharger la fiche pratique De nombreuses collégiennes ou lycéennes nous interpellent au sujet de leurs tenues vestimentaires, lesquelles sont parfois perçues comme un « signe ostentatoire d’appartenance religieuse » par leur établissement. Tunique, pantalon ample, jupe ou robe longue, peut-on m’interdire le port d’une tenue vestimentaire au sein de mon établissement scolaire ? Que dit la loi ? Tout d’abord, la LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics dit :   « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », comme le foulard, la kippa, le turban sikh ou une croix trop visible (art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation).  Toutefois, les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets. La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi du 15 mars 2004 précise clairement que la loi « n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement » (art.2-1).   D’après la jurisprudence, sont également interdits les signes et tenues dont le port ne manifeste une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève (CE, 5 décembre 2007). En plus du signe religieux stricto sensu, tel que le foulard, l’interdiction porte également sur le caractère ostensible de la manifestation et non pas sur le signe en tant que tel.   L’appréhension de cette deuxième catégorie est moins évidente, et repose sur l’interprétation de l’autorité scolaire. Une telle interprétation peut s’appuyer sur deux critères : le port en permanence du couvre-chef (bandana, bonnet) et le refus catégorique de l’ôter pour des raisons religieuses (CE 5 déc. 2007, M. et Mme Ghazal n° 295671 ; 10 juin 2009 n°306798). Ainsi, la loi du 15 mars 2004 ne s’oppose pas au port de jupes ou robes longues, de tenues amples ou d’accessoires, qui ne sont pas par nature des tenues religieuses et qui sont communément portées. Les vêtements ordinaires tels que robes ou jupes longues ne sont en principe pas assimilés à une tenue religieuse. Interdire le port de jupes longues ou vêtements amples, quelles que soient leurs couleurs, est une atteinte à l’identité personnelle et à la liberté d’expression. Les vêtements peuvent, en effet, être portés par goût personnel, sans connotation religieuse.    Aucune règle n’interdit ni ne règlemente le port de vêtements « traditionnels » ou « non occidentaux » dans le cadre scolaire.    Si chaque établissement scolaire, par le biais de son règlement intérieur, est libre de définir des règles en matière vestimentaire en exigeant notamment « une tenue correcte » et que des restrictions vestimentaires peuvent être prévues pour des questions d’hygiène, de sécurité ou de « civilité », celles-ci doivent se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires.    La liberté de choix vestimentaire est garantie par le droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui englobe « l’identité physique, psychologique et sociale d’un individu » (CEDH 8 novembre 2011 V. C. c/ Slovaquie, n° 18968/07). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le choix de ses vêtements est une composante du droit à la vie privé et à la liberté d’expression.   Cette liberté est même inscrite dans le Code de l’éducation : « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » (art. 511-2 du Code de l’éducation).   Le droit à la liberté vestimentaire est également reconnu par les articles 4 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :   L’article 4 dispose que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». L’article 10 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Que dois-je faire ? Sollicitez le fondement légal (texte de loi, circulaire, décret, règlement intérieur, etc.) qui justifie qu’on s’oppose au choix de votre tenue vestimentaire. Si on vous refuse l’accès à l’établissement, sollicitez une notification écrite précisant le motif de refus, c’est-à-dire votre tenue vestimentaire. Rappelez que votre tenue n’a aucune connotation religieuse, qu’elle est correcte et communément portée.  Informez vos parents de la situation et sollicitez avec ces derniers un rendez-vous avec le chef d’établissement afin de favoriser la médiation.  Si vous faites l’objet d’une procédure de discipline, vérifiez les motifs mentionnés dans la convocation du conseil de discipline.  Si vous faites l’objet d’une exclusion temporaire, cela ne peut se faire qu’après un entretien avec vous et vos parents. Demandez qu’on vous propose une solution alternative vous permettant d’accéder à une scolarité dans des conditions équivalentes à celles des autres élèves. Vous pouvez alerter le référent laïcité de l’académie, le Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et le Défenseur des droits. Si le désaccord persiste vous pouvez faire appel au médiateur de l’éducation nationale. Saisissez le CCIE qui vous apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique

Le Collectif Contre l’Islamophobie en Europe est une association sans but lucratif basée en Belgique.

Contact

Boulevard de l'Empereur 10, 1000 BRUXELLES

Soutenir

Afin de garantir une action pérenne, il est important de s’engager sur la durée et d’ajouter votre voix à celles et ceux qui adhèrent au CCIE !

© Copyright 2024 CCIE