Télécharger la fiche pratique Sarah souhaite effectuer une formation professionnelle auprès d’un organisme de formation. Son dossier a été retenu mais lorsqu’elle se présente à l’accueil, elle est interpellée par la directrice qui l’informe qu’elle ne peut pas intégrer la formation en portant le foulard. Elle invoque le règlement intérieur qui comporte la mention suivante : « en application du principe de laïcité, le port de tout signe ostensible d’appartenance religieuse est formellement interdit, quel que soit le lieu de formation ». Un centre de formation est une organisation agréée par l’État (la DREETS) et compétente pour dispenser des formations professionnelles, initiales ou continues. Les centres de formation sont caractérisés par une variété de situations du public accueilli et d’organismes gestionnaires. Ils peuvent être publics ou privés. Ils peuvent être dirigés par les Chambres consulaires, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, mais aussi par l’Education nationale, des établissements publics divers ou encore de grandes entreprises, etc. Il peut notamment s’agir de formations dispensées par un GRETA (voir fiche pratique) ou un CFA (v. fiche pratique). Que dit la loi ? La liberté religieuse est un principe consacré par le droit et toute forme de discrimination est prohibée, et notamment la discrimination en raison de l’appartenance réelle ou supposée à une religion. Ainsi, la directive européenne 2000/78 CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, interdit les discriminations fondées sur la religion, y compris des organismes publics, dans l’accès à tous les types et à tous les niveaux de formation professionnelle. Les dispositions de la directive 2000/78 ont été transposées en droit français dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’article 2-2 de cette loi dispose que : Toute discrimination directe ou indirect et fondée sur (…) la religion ou les convictions, (…) est interdite en matière (…) de formation professionnelle et de travail (…). Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;Par ailleurs, le Code pénal (art. 225-1 et 225-2) interdit la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, ou à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée notamment sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion. La notion de fourniture de biens ou de services est large et recouvre la totalité des activités économiques, notamment l’accès à une formation professionnelle payante (Délibération de la Halde n° 2009-402 du 14.12.09). Par conséquent, un centre de formation interdisant le port d’un foulard, caractérise une discrimination religieuse quant à la fourniture d’un service au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, des articles 2-2 et 2-3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (Décision du Défenseur des droits n°2018-013). En cas de stage en entreprise dans le cadre de votre formation, vous pouvez consulter la fiche stages en entreprise. Que dois-je faire ? Si on vous refuse l’accès à une formation professionnelle en raison du port d’un signe religieux : Exigez une notification écrite et motivée du refus que l’on vous oppose. Consultez le règlement intérieur du centre de formation afin de prendre connaissance d’éventuelles dispositions illégales. Si aucune disposition du règlement ne fait mention d’une interdiction de port de signes religieux, il s’agit d’une discrimination qui doit être dénoncée. Le règlement intérieur d’un centre de formation qui interdirait le port de signes religieux est discriminatoire et doit être dénoncé comme tel afin d’être modifié par l’administration. Si l’interdiction n’est pas relative à des circonstances particulières liées au respect des règles d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public, vous pouvez présenter à la direction du centre de formation les délibérations de la HALDE ou du Défenseur des droits, qui ont eu l’occasion de se prononcer dans des affaires similaires. En cas de refus persistant de la part de la direction du centre de formation, exercez un recours auprès de celle-ci et saisissez le Défenseur des droits. Saisissez le CCIE qui vous apportera une assistance juridique et vous soutiendra dans vos différentes démarches. Télécharger la fiche pratique
Télécharger la fiche pratique Madame S. souhaite travailler avec son foulard au sein d’une entreprise privée, l’employeur lui indique qu’il ne lui sera pas possible de le porter pendant ses heures de travail. Est-ce légal ? Que dit la loi ? Le salarié, comme tout citoyen, jouit d’une liberté religieuse laquelle est garantie par de nombreux instruments juridiques, notamment la Convention européenne des droits de l’homme, qui précise que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique […] la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » (Convention EDH, art. 9, §1). La neutralité ne s’impose pas comme dans les services ou entreprises exerçant une mission de service public. La liberté reste donc la règle. Toutefois, un employeur peut restreindre la liberté religieuse de ses salariés s’il le justifie par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise ou par l’exercice d’autres libertés ou droits fondamentaux et les limites doivent être proportionnées au but recherché. Si l’employeur interdit le port du foulard au travail, sa décision ne doit pas être motivée par des critères religieux ou discriminatoire. Conformément à l’article L.120-2 du Code du travail : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». (…).» L’inscription dans le règlement intérieur d’une obligation de neutralité doit donc se faire sous certaines conditions précisées par le droit. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L.1321-2-1 du Code du travail dispose que : >« le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». La Cour de cassation du 22 novembre 2017 (13-19.855) a apporté certaines précisions Elle a affirmé qu’un employeur pouvait interdire, via une clause de neutralité prévue dans le règlement intérieur ou dans une note de service, le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Pour cela, 3 conditions doivent être remplies : La disposition doit être générale et indifférenciée: à tous les salariés placés dans la même situation ; concerne toute forme visible, quelle qu’en soit la taille, d’expression des convictions ; concerne, ensemble, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Elle ne doit être appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients. (Voir à ce sujet CJUE, 14 mars 2017, aff. 157/15). La clause répond à un objectif légitime et proportionné au but recherché. En cas du non-respect de seulement une des trois conditions, le règlement serait alors illégal et la clause de neutralité serait alors inopposable aux salariés. En l’absence d’une telle clause de neutralité, un employeur ne peut pas interdire le port de signes religieux sauf s’il démontre une nécessité justifiée (raison de sécurité). La limitation ne peut être que dans un cadre proportionné. Par ailleurs, l’employeur ne peut interdire le port d’un signe religieux afin de satisfaire le souhait d’un client en particulier (CJUE, 14 mars 2017, Asma Bougnaoui, contre Micropole SA, C188/15.) En outre, l’employeur ne peut pas licencier une salariée pour l’unique motif qu’elle refuserait de retirer son foulard devant la clientèle. L’employeur doit d’abord rechercher s’il est possible de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec les clients. Pour apprécier cette condition, le juge tiendra compte des contraintes inhérentes à l’entreprise. (CJUE, Asma Bougnaoui, aff. C-188/15; 14 mars 2017). Que dois-je faire ? Exiger la communication du règlement intérieur ou de la note de service afin de vérifier l’existence d’une clause de neutralité. Exiger un écrit vous demandant de retirer le port d’un signe religieux ainsi que les motifs d’une telle demande. Communiquer à l’employeur les décisions de justice de la Cour de cassation et de la CJUE précitées. Si vous êtes salarié, vous pouvez demander à l’inspection du travail de se prononcer explicitement par décision motivée sur la conformité de cette clause de neutralité (C. trav., art. L.1322-1-1). En l’absence de clause de neutralité, saisir le Défenseur des droits pour signaler une discrimination. Saisir le service juridique du CCIE. Télécharger la fiche pratique Ajoutez votre titre ici
Le répit aura été de courte durée. La mosquée de Pessac, en région bordelaise, est une nouvelle fois la cible de la préfecture de Gironde, cette fois-ci à travers la personne d’Abdouramane Ridouane, le président de l’association de la mosquée visé par une procédure d’expulsion. En 2022, la mosquée de Pessac a été temporairement fermée par la préfecture, car elle promouvrait « un islam radical » et véhiculerait « une idéologie salafiste » (citation arrêté de fermeture). La critique de la politique israélienne a également été invoquée dans l’arrêté de fermeture. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux, décision par la suite confirmée par le Conseil d’Etat. Pourtant, ce sont les mêmes arguments qui sont aujourd’hui invoqués dans la demande de la Préfecture pour l’expulsion de M. Ridouane vers son pays d’origine, le Niger. La commission chargée d’examiner cette demande de la Préfecture se réunira vendredi 31 mai à 14h, au Tribunal judiciaire de Bordeaux. Suite à cet acharnement sur la mosquée de Pessac, l’édifice religieux a été dégradé par sept fois ces deux dernières années, avec des injures islamophobes et racistes. La dernière en date, le 25 mai dernier, par le groupe raciste « Action directe identitaire », qui a inscrit « Imams étrangers hors de France » sur l’un des murs. Une pétition de soutien à M. Ridouane a été lancée par le Comité Action Palestine. © Crédit photo : Photo CH. L, Sudouest, Abdourahmane Ridouane dans la salle de prière de la mosquée de Pessac. Voir aussi : Le Tribunal administratif de Bordeaux annule la décision de fermeture de la mosquée de Pessac (Gironde)
Le 2 avril, une jeune fille de 14 ans, Samara, a été brutalement agressée près de son école à la suite d’un harcèlement sur les réseaux sociaux et dans l’enceinte de son collège. Samara a été rouée de coups, jusqu’au coma, par des camarades de son âge. Deux jours plus tard seulement, Shemseddine, 15 ans, est tabassé à mort par une bande de jeunes à la sortie de son collège en Essonne. À l’origine de cette violence, des messages échangés entre lui et une jeune fille « sur des sujets relatifs à la sexualité ». Ces deux événements de rare gravité, survenus coup sur coup, mettent en lumière une violence alarmante entre jeunes. Ils ont légitimement suscité une vive émotion dans l’opinion publique. De fait, la recrudescence de la violence scolaire et juvénile est un fait social d’importance, dont il convient de prendre la mesure. Elle indique une brutalisation accrue de la société française, dont les symptômes excèdent la jeunesse. La réponse gouvernementale, motivée par la stigmatisation des classes sociales populaires et des musulman.e.s, participe d’un même climat social particulièrement détérioré. Cette annonce survient à la fin d’un mois d’avril marqué par des faits de violence commis entre personnes de très jeune âge. Le Premier ministre Gabriel Attal s’est empressé d’appeler à un « vrai sursaut d’autorité » face à « l’addiction d’une partie de nos adolescents à la violence » et à une « minorité qui tente de faire régner sa loi et de déstabiliser la République ». Le mardi 30 avril, il annonce la publication d’une circulaire pénale « pour que le motif du non-respect d’un précepte religieux lors d’une agression constitue une circonstance aggravante ». Qu’importe que ces déclarations soient aussi illusoires que contre-productives ; qu’aucune source ne valide l’hypothèse d’une pression religieuse s’agissant de Samara ; ou que Shemseddine ait lui aussi été musulman. La réponse gouvernementale de fait vise moins à traiter le phénomène de la violence juvénile – ce qui nécessiterait d’interroger les effets de la précarisation des classes populaires et de l’institution scolaire – qu’à rejouer l’éternelle dénonciation du séparatisme islamiste, origine implacable de toutes les actualités d’un débat public chauffé à blanc contre la communauté musulmane de France. Peut-on alors s’étonner que l’une des principales réponses au phénomène de la violence juvénile consiste en une énième séquence de dénonciation des Musulmans ? Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a ainsi annoncé le principe d’une circulaire pénale explicitement dirigée contre ceux-ci – et leurs pratiques supposées – au détour d’une interview : « On agresse quelqu’un parce qu’il est juif, cette discrimination est une circonstance aggravante mais on agresse quelqu’un parce qu’il n’a pas fait le ramadan par exemple, ça peut être retenu (comme circonstance aggravante) mais ça ne l’est pas toujours. C’est ce que je vais rappeler aux procureurs dans cette circulaire ». Il s’agit selon le ministre de la Justice « d’attaquer le mal à la racine », c’est-à-dire de « poursuivre notre lutte sans merci contre le séparatisme, et notamment le séparatisme islamiste. De plus en plus, les violences des jeunes se déroulent sur fond de contestation des valeurs républicaines, de contestation de la laïcité et des violences se déroulent sur ce terreau-là.» Et d’ajouter : « Pas question qu’une jeune fille ne soit pas libre de s’y promener sans voile si elle le souhaite. Pas question qu’un jeune garçon ne puisse pas manger ce qu’il souhaite, quand il le souhaite. Partout en France, la seule loi qui s’applique, c’est celle de la République ». Peut-être faudrait-il rappeler que la religion est déjà une circonstance aggravante pour les élèves perçu·e·s comme musulman·e·s, ciblé·e·s tour à tour pour leurs choix vestimentaires, pour les signes de leurs pratiques religieuses, pour leur prétendu manque d’attachement aux valeurs républicaines ou encore pour des signes de soutien à la Palestine. Les élèves musulman·e·s ont ainsi déjà fait les frais d’une longue période de lutte contre la radicalisation et contre le séparatisme qui a fait naître une société de vigilance basée sur l’encouragement à signaler tout comportement anormal, suspect, et en incitant à voir tout signe de pratique religieuse liée à l’islam comme un signe de potentiel radicalisation. À la faveur de cette peur des musulmans, des jeunes enfants, dont un âgé de seulement 8 ans, ont été convoqués par la police parce qu’ils ont été jugés dangereux par ceux et celles qui en avaient la responsabilité au sein de l’institution scolaire. L’école est un lieu où les élèves répercutent de toute part la violence sociale et en conçoivent leurs propres excès pathologiques. Il ne s’agit-il pas de minimiser la dangerosité des violences produites par la misogynie, le virilisme et la somme des conservatismes, ou de faire des évènements récemment survenus de simples faits divers. Il s’agit néanmoins de freiner la construction d’un environnement scolaire qui devient de plus en plus irrespirable pour les enfants musulmans. Ce n’est pas en s’attaquant à la dernière instance de la violence sociale généralisée qu’on propose une voie de sortie de celle-ci. Le temps presse, l’incapacité du gouvernement à répondre autrement que de façon raciste et islamophobe est inquiétante. Aujourd’hui comme hier, la seule possibilité de sortie par le haut de la violence généralisée est celle de la construction d’un autre rapport entre l’État et ses musulmans, fondé, enfin, sur l’alliance et le dialogue.
Télécharger la fiche pratique Que dit la loi ? 1. Si vous êtes président(e) d’un bureau de vote : Rappelons que la loi impose la neutralité à tout représentant de l’Etat. Ainsi , un(e) président(e) d’un bureau de vote ne peut porter de signe religieux, au nom de la neutralité du service public. 2. Si vous êtes assesseur : Ils ne sont pas tenus à la neutralité religieuse. Représentants des différents partis et étant désignés par les candidats, le port d’un signe ostentatoire religieux leur est autorisé. 3. Si vous êtes votant(e) : Le Conseil d’État rappelle que : Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses*. Porter un signe religieux est donc tout à fait autorisé. *Avis du 19 décembre 2013 rendu à la demande du Défenseur des droits En cas de refus, que dois-je faire ? Demander le motif et le texte légal qui justifient qu’on vous demande de retirer le foulard ; Demander à voir le président du bureau de vote ; Prendre les coordonnées des témoins ; Déposer une plainte pour « refus d’accès à la fourniture d’un service ou d’un bien en raison de l’appartenance à la religion » ; Saisir le Défenseur des droits ; Saisir le service juridique du CCIE. Télécharger la fiche pratique
Le chef de l’État français a été élu il y a sept ans. Passage en revue de quelques-uns de ses principaux accomplissements. 1. Une République exemplaire M. Macron a nommé une succession de gouvernements dont un grand nombre de ministres a été accusé de prise illégale d’intérêt, de corruption, d’harcèlement moral ou de viol. Dès les premières semaines de son mandat, un conseiller présidentiel s’illustrait ainsi par la violence portée sur des manifestants, début d’une dérive progressive vers le gouvernement jupitérien – un synonyme d’autoritarisme ? 2. Une démocratie raffermie Adepte du pouvoir solitaire et du coup de menton permanent, M. Macron n’a eu de cesse de réduire le Parlement à une chambre d’enregistrement de ses décrets, d’abord par le biais d’un parti présidentiel hégémonique et caporalisé puis, lorsque celui-ci a essuyé une cuisante défaite électorale, à l’usage immodéré du 49.3, disposition anti-démocratique s’il en est. Cette curieuse conception de l’état de droit par M. Macron s’est également manifestée au cours des temps de protestation sociale, lors desquels son gouvernement a systématiquement fait usage d’une force policière brute devenue, à coup d’éborgnement de manifestants et de renoncements successifs de la classe politique, un siège majeur de pouvoir étatique. 3. Un État social préservé Cet amour du passage en force pour toute politique ne s’est pourtant pas déployé sans direction idéologique. M. Macron a dédié son action au détricotage de l’État social français, fruit du contrat établi entre les forces vives de la nation au sortir de la Seconde guerre mondiale. Réformes, allocations, assurance-chômage, habitat à loyer modéré, hôpital public, école républicaine… Aucune des institutions au cœur de la République n’a été épargnée par la pensée libérale de M. Macron, dont se fait encore attendre le ruissellement promis par une politique au seul profit des plus aisés. 4. Une minorité musulmane reconnue À l’évidence, la colère sociale s’est accrue, approfondie, raidie. L’empêchement du débat démocratique n’a eu de cesse de stimuler les pires affects contemporains. Le racisme, l’antisémitisme ou l’islamophobie ont retrouvé tous leurs quartiers de noblesse, si tant est qu’ils ne les aient jamais perdus. M. Macron a cependant fait le choix conscient de donner à l’islamophobie le caractère d’un paradigme de gouvernement. Stigmatisation accrue des musulmans, concorde médiatique avec les forces les plus réactionnaires de la société française, avant que la politique islamophobe ne se matérialise par une inique loi-séparatisme, dont tant les prémices idéologiques complotistes que les effets dévastateurs laissent à craindre le pire pour les musulmans de France. De dissolution en dissolution, d’expulsion en expulsion, M. Macron et son gouvernement ont fait le choix d’adresser un message sans équivoque à la minorité musulmane française. 5. Un pays ouvert et reconnaissant à l’égard de ceux qui le construisent Mais les musulmans n’ont pas eu le monopole des attentions du gouvernement, dont les orientations stratégiques semblent dictées depuis CNEWS. La sidérante loi-immigration (dont Marine Le Pen a pu dire qu’elle était une victoire idéologique de son parti fondé sur les restes de la Collaboration) a ainsi représenté une brisure sans équivalent dans l’état de droit en France, en instituant la préférence nationale, la déchéance de nationalité pour les Français binationaux et la précarisation de l’ensemble des étrangers en France. Profondément xénophobe, cette loi, même en partie retoquée par le Conseil constitutionnel, ouvre la porte à toutes les régressions démocratiques et juridiques. 6. Des principes politiques réaffirmés sur le plan international M. Macron s’est fait fort de manifester la plus délicate obséquiosité à l’égard des chefs d’État les plus autoritaires. De Poutine accueilli à Versailles au fils Déby intronisé sous le regard bienveillant de la France, du « cher Bibi » donné à Netanyahu au tapis rouge déroulé au maréchal Sissi, le chef de l’État a ainsi su choisir ses alliés selon un savant mélange de connivence idéologique et de cynisme géopolitique. 7. Valse avec Marine Que retiendra-t-on à l’avenir des mandats de M. Macron ? Sans doute la course effrénée à l’extrême-droite et à ses thèses les plus dangereuses est-elle la réalité la plus constante de son exercice du pouvoir, érigeant ainsi M. Macron en figure de la révolution conservatrice contemporaine. À l’heure de la progression soutenue des forces réactionnaires au sein de la société française, il est hélas fort à parier que l’on ne se souviendra de M. Macron que comme le président d’avant Marine, celui qui par son national-libéralisme aura ouvert la porte au national-nationalisme.
Télécharger la fiche pratique Que dit la loi ? 1. Je suis inscrit dans un collège/lycée public Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est INTERDIT*. 2.Je suis inscrit dans un collège/lycée privé La loi du 15 mars 2004 relative à l’interdiction des signes religieux ne s’applique pas aux collèges et lycées privés. Les établissements sont libres d’accepter les signes religieux ou d’en réglementer le port, sans contrevenir à la loi Debré relative à l’enseignement privé garantissant l’accès à tous les élèves sans distinctions. 3. Je suis étudiant dans l’enseignement supérieur AUCUN texte réglementaire ne mentionne l’interdiction du port de signes religieux en examen de l’enseignement supérieur, à l’exception des BTS et classes préparatoires. Cette exception ne concerne que ceux qui sont dispensés dans un lycée public, où les étudiants sont soumis à la loi du 15 mars 2004. Pour éviter tout risque de fraude, les étudiants peuvent faire l’objet d’une vérification d’identité et d’un contrôle des oreilles avant l’épreuve. Ce contrôle s’opère en amont de l’épreuve et ne peut s’étendre sur toute la durée de l’examen. *Loi du 15 mars 2004 4. Je suis candidat libre AUCUN texte réglementaire ne mentionne l’interdiction du port de signes religieux pour tous les candidats libres, peu importe le lieu de l’examen. Selon la Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : « (…) Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public ». Toutefois les candidats libres doivent se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes. Avant l’examen : il peut être demandé de dégager ses oreilles momentanément afin de vérifier si vous ne cachez pas des oreillettes. Ce contrôle est légal. Certains personnels peuvent demander de retirer le foulard momentanément pour le même objectif. Il est de votre droit de demander que cette opération soit pratiquée par une femme dans une pièce isolée. Pendant l’examen : il est illégal qu’un surveillant vous interpelle pour vous demander de retirer le foulard. De même, il est illégal de demander à la candidate de dégager ses oreilles pendant toute la durée de l’épreuve. Que doit-on faire en cas de problème relatif au port du foulard lors de l’examen ? Exigez que soit présentée la réglementation stipulant les interdictions dont vous avez fait l’objet (règlement, circulaire…) Pour les candidats libres : présentez la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, le livret laïcité qui prévoit ce cas de figure page 21 ou encore le vademecum qui prévoit également ce cas de figure page 39 fiche 6 Exigez que le refus vous soit notifié et motivé par écrit, courrier ou mail. Si on vous demande de composer tout au long de l’examen oreilles découvertes, présentez la décision du Défenseur des droits MLD-MSP-2016-299 du 16 décembre 2016 relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrôles visant à prévenir la fraude aux examens. Saisir le CCIE par mail ou par téléphone, pour un soutien juridique . Télécharger la fiche pratique
Télécharger la fiche pratique Pouvez-vous vous absenter pendant le jour de l’Aïd en tant que fonctionnaire, salarié dans le privé ou élève inscrit dans le public ? Quels sont vos droits ? Que dit la loi ? 1/ Vous êtes fonctionnaire : Si vous êtes fonctionnaire ou assimilé, la Circulaire n°MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions rappelle que « les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fête propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires ». Le Conseil d’État a fait valoir que « l’institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisations d’absence soient accordées à des agents publics pour participer à d’autres fêtes religieuses correspondant à leur confession » (Conseil d’Etat, 12 février 1997, Melle Henny, n°125893). La demande d’autorisation d’absence pour une fête religieuse doit être présentée par l’agent concerné, via son supérieur hiérarchique, au service du personnel. Ainsi, les chefs de service peuvent accorder à leurs agents une autorisation pour participer à une fête religieuse dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service sans porter atteinte au principe de laïcité. L’annexe de la circulaire n° MFPF1202144C du 10 février 2012 du ministère de la Fonction publique précise : « les dates de ces fêtes étant fixées à un jour près, les autorisations d’absence pourront être accordées, sur demande de l’agent, avec un décalage en plus ou en moins. Ces fêtes commencent la veille au soir ». Quel est le régime applicable à cette journée non travaillée ? Il convient de distinguer l’autorisation d’absence (fonction publique) et la prise de jours de congé. L’autorisation d’absence permet au demandeur de bénéficier de jours d’absence non décomptés de son quota annuel. Il s’agit de jours de congés supplémentaires (comme lorsque l’on se marie, par exemple). La prise de jours de congés est décomptée de son quota de congés ou RTT Si l’absence à son poste de travail devrait conduire l’agent à se voir appliquer une retenue sur salaire en application de la notion du service fait, les absences pour motifs religieux, en ce qu’elles sont prévues par la loi, échappent à cette règle, autorisant alors le fonctionnaire à s’absenter de son service sans pour autant subir une perte de rémunération. Les professeurs fonctionnaires publics se voient appliquer le régime ci-dessous : Ils peuvent s’absenter de leur service Ne subissent pas de perte de rémunération L’absence n’est pas décomptée de leurs jours de congés Ils ne sont pas tenus de rattraper les cours qu’ils n’auront pas dispensés car les autorisations d’absence rémunérées sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Sous réserve, qu’ils aient bien demandé cette autorisation d’absence rémunérée pour motif religieux à leur supérieur hiérarchique et qu’il leur ait accordée 2/ Vous êtes salarié : Si vous êtes salarié dans une entreprise, c’est le droit privé qui s’applique. Le droit du travail garantit la liberté de religion aux salariés tout en permettant à l’employeur d’y apporter certaines restrictions. Mais, attention, aucun employeur ne peut instaurer des limitations absolues et générales à la liberté de religion. L’articleL.1121-1 du Code du travail, en proclamant qu’il est interdit d’« apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Ainsi, un salarié est en droit de solliciter un jour de congé pour fête religieuse à condition que cette absence n’entrave pas l’organisation de l’entreprise. Il appartiendra à l’entreprise de démontrer que la présence du salarié est nécessaire pour justifier son refus. 3/ Vous êtes un élève : Concernant les élèves des écoles, collèges et lycées publics, la Circulaire N°2004-084 Du 18- 5-2004 JO du 22-5-2004 précise que : « Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O ». Ainsi, les élèves peuvent bénéficier individuellement d’autorisations d’absence nécessaires à la célébration d’une fête religieuse dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement (CE, 14 avril 1995, n° 157653). Dès lors, il est recommandé d’informer l’établissement de l’absence de l’élève par un mot dans le carnet de correspondance. Que faire si on refuse que vous vous absentiez le jour de l’aïd : Si votre supérieur refuse que vous vous absentiez le jour de l’aïd, il faut lui demander Vous pouvez ensuite lui rappeler le cadre légal qui vous permet une telle demande. Enfin, si vous estimez que ce refus n’est absolument pas justifié, n’hésitez pas à contacter le CCIE qui vous apportera l’aide juridique nécessaire. Télécharger la fiche pratique Ajoutez votre titre ici
Nous partageons ici le récit poignant de Julia, une réclamante du CCIE, qui a vécu une expérience choquante lors d’un rassemblement pacifique en soutien à la Palestine. Elle nous livre un témoignage courageux sur les brutalités policières et les discriminations qu’elle a subies.