Télécharger la fiche pratique À l’approche de l’Aïd al-Adha (fête du sacrifice) ou l’Aïd al-Kabir (grande fête), Sofiane s’interroge sur l’abattage rituel afin qu’il puisse l’effectuer dans les meilleures conditions, notamment dans le respect de la réglementation nationale, des normes et de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé, de la protection animale et de l’environnement. Que dit la loi ? La loi autorise l’abattage rituel dans les seuls abattoirs agréés, permanents ou temporaires, et interdit, par conséquent, le recours aux abattoirs clandestins comme à la ferme ou encore chez l’habitant (Article R214-73 du Code Rural et de la Pèche Maritime (ci-après le « Code rural »)). L’abattage rituel des animaux sans étourdissement est une dérogation qui est strictement encadrée par les par les articles R214-73 à R214-75 du Code rural. Pour vous assurer du caractère rituel de l’abattage, deux conditions sont à vérifier : Pour que les abattages rituels dans des abattoirs soient autorisés à déroger à l’obligation d’étourdissement, les sacrificateurs doivent être titulaires d’un certificat de compétence : « Protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort », délivré par le préfet pour une durée de cinq ans (CCPA). Les sacrificateurs doivent être, en outre, habilités par des organismes religieux agréés par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du ministre de l’Intérieur (Article R214-75 du Code Rural). Les animaux doivent être immobilisés avant leur saignée par un procédé mécanique (Article R214-74 du Code Rural). Comment répondre à la forte demande lors des jours de l’Aïd ? Pour faire face à la demande croissante d’agneaux ou de moutons, d’au moins six mois, répondant à la fois aux exigences légales et aux principes musulmans pendant l’Aïd al-Adha ou l’Aïd al-Kabir, l’arrêté du 18 décembre 2009 NOR AGRG0927648A autorise l’utilisation d’abattoirs temporaires agréés sur la base d’un dossier d’agrément temporaire soumis à la Direction Départementale (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des populations (DD(CS)PP). Qu’est-ce que je risque en cas d’abattage en dehors d’un abattoir agréé ? L’abattage d’un animal en dehors d’un abattoir agréé, permanent ou temporaire, constitue un délit pénal passible de six mois d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (Article L.237- 2 du Code rural). La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 étend le délit de maltraitance animale aux établissements d’abattage et de transport d’animaux vivants et double les peines pour maltraitance animale de six mois à un an d’emprisonnement. Puis-je détenir des animaux vivants destinés à la consommation ? Toute personne détenant des animaux, en dehors des transporteurs et propriétaires ou responsables des centres de rassemblement, doit se déclarer auprès de l’établissement départemental de l’élevage (EdE) pour obtenir un numéro national. Les particuliers qui ne se sont pas déclarés à l’EdE ne peuvent pas détenir d’animaux vivants. Cette infraction est passible d’une contravention de 5ème classe (Article R. 215-12 IV et R.215-11 du Code rural). Lorsque le particulier achète un agneau ou un mouton : Chez un éleveur ; Auprès d’un négociant en bestiaux ; Dans un marché d’animaux organisé par un éleveur/négociant ; L’animal est alors conduit directement à l’abattoir pour le sacrifice avec le document de circulation de l’animal. Puis-je transporter des animaux destinés à la consommation ? Le fait de transporter des animaux vivants sans l’autorisation de transporteur lorsqu’elle est requise, constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (Article L. 215-13 du Code rural). Une fois l’autorisation accordée, comment transporter mon animal ? Tout au long du transport, il convient de veiller au bien-être de l’animal notamment en prenant en compte la ventilation, la taille du véhicule, etc. Par conséquent, il ne convient pas de le transporter : dans un coffre fermé sans aération ; couché avec les pattes attachées ; dans des conditions telles qu’il risque de tomber, se blesser, voire fuir sur la voie publique. Il faut donc prévoir un espace spécial pour les besoins vitaux de l’animal (Art. R. 214-50 du Code rural), de le nourrir et lui donner à boire, de le traiter avec compassion et bienveillance. Le fait de ne pas respecter ces prescriptions fait courir le risque d’une contravention de 4e classe (750 euros au plus). Télécharger la fiche pratique
Télécharger la fiche pratique De nombreuses collégiennes ou lycéennes nous interpellent au sujet de leurs tenues vestimentaires, lesquelles sont parfois perçues comme un « signe ostentatoire d’appartenance religieuse » par leur établissement. Tunique, pantalon ample, jupe ou robe longue, peut-on m’interdire le port d’une tenue vestimentaire au sein de mon établissement scolaire ? Que dit la loi ? Tout d’abord, la LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics dit : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », comme le foulard, la kippa, le turban sikh ou une croix trop visible (art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation). Toutefois, les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets. La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi du 15 mars 2004 précise clairement que la loi « n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement » (art.2-1). D’après la jurisprudence, sont également interdits les signes et tenues dont le port ne manifeste une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève (CE, 5 décembre 2007). En plus du signe religieux stricto sensu, tel que le foulard, l’interdiction porte également sur le caractère ostensible de la manifestation et non pas sur le signe en tant que tel. L’appréhension de cette deuxième catégorie est moins évidente, et repose sur l’interprétation de l’autorité scolaire. Une telle interprétation peut s’appuyer sur deux critères : le port en permanence du couvre-chef (bandana, bonnet) et le refus catégorique de l’ôter pour des raisons religieuses (CE 5 déc. 2007, M. et Mme Ghazal n° 295671 ; 10 juin 2009 n°306798). Ainsi, la loi du 15 mars 2004 ne s’oppose pas au port de jupes ou robes longues, de tenues amples ou d’accessoires, qui ne sont pas par nature des tenues religieuses et qui sont communément portées. Les vêtements ordinaires tels que robes ou jupes longues ne sont en principe pas assimilés à une tenue religieuse. Interdire le port de jupes longues ou vêtements amples, quelles que soient leurs couleurs, est une atteinte à l’identité personnelle et à la liberté d’expression. Les vêtements peuvent, en effet, être portés par goût personnel, sans connotation religieuse. Aucune règle n’interdit ni ne règlemente le port de vêtements « traditionnels » ou « non occidentaux » dans le cadre scolaire. Si chaque établissement scolaire, par le biais de son règlement intérieur, est libre de définir des règles en matière vestimentaire en exigeant notamment « une tenue correcte » et que des restrictions vestimentaires peuvent être prévues pour des questions d’hygiène, de sécurité ou de « civilité », celles-ci doivent se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires. La liberté de choix vestimentaire est garantie par le droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui englobe « l’identité physique, psychologique et sociale d’un individu » (CEDH 8 novembre 2011 V. C. c/ Slovaquie, n° 18968/07). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le choix de ses vêtements est une composante du droit à la vie privé et à la liberté d’expression. Cette liberté est même inscrite dans le Code de l’éducation : « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » (art. 511-2 du Code de l’éducation). Le droit à la liberté vestimentaire est également reconnu par les articles 4 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : L’article 4 dispose que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». L’article 10 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Que dois-je faire ? Sollicitez le fondement légal (texte de loi, circulaire, décret, règlement intérieur, etc.) qui justifie qu’on s’oppose au choix de votre tenue vestimentaire. Si on vous refuse l’accès à l’établissement, sollicitez une notification écrite précisant le motif de refus, c’est-à-dire votre tenue vestimentaire. Rappelez que votre tenue n’a aucune connotation religieuse, qu’elle est correcte et communément portée. Informez vos parents de la situation et sollicitez avec ces derniers un rendez-vous avec le chef d’établissement afin de favoriser la médiation. Si vous faites l’objet d’une procédure de discipline, vérifiez les motifs mentionnés dans la convocation du conseil de discipline. Si vous faites l’objet d’une exclusion temporaire, cela ne peut se faire qu’après un entretien avec vous et vos parents. Demandez qu’on vous propose une solution alternative vous permettant d’accéder à une scolarité dans des conditions équivalentes à celles des autres élèves. Vous pouvez alerter le référent laïcité de l’académie, le Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et le Défenseur des droits. Si le désaccord persiste vous pouvez faire appel au médiateur de l’éducation nationale. Saisissez le CCIE qui vous apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique
Télécharger la fiche pratique Assia se rend en vacances dans le sud de la France avec ses enfants. Ayant réservé une location près de la plage, elle aimerait aller s’y baigner avec ses enfants mais craint que le port d’un maillot de bain couvrant ne soit interdit. Elle se demande également s’il en est de même pour la base de loisirs où elle se rendra également par la suite. Que dit la loi ? L’injure est définie par la loi du 29 juillet sur la liberté de la presse de 1881 comme « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (art. 29 al. 2). Ainsi, contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne (Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-81.984). Dire par exemple, de quelqu’un qu’il est un voleur peut être une injure mais non une diffamation car on ne l’accuse pas d’un vol précis. Il n’est pas toujours facile de différencier ces deux infractions et dans le cas où elles sont indivisibles, c’est la diffamation qui prévaudra (Cass., crim. 12 juin 1956). L’injure se distingue également de l’outrage (v. Décision 2021-896 QPC du 9 avril 2021), réprimé à l’article 433-5 du Code pénal qui vise les menaces, gestes ou paroles adressés à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Injure privée Selon que l’injure soit commise en public ou dans le cadre privé, la sanction est plus ou moins lourde. L’injure privée ou non publique, est celle adressée à la victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente, notamment par courrier électronique ou SMS, ou celle prononcée par son auteur devant un cercle restreint de personnes qui partagent les mêmes intérêts, en la présence ou non de la victime. Elle est constitutive d’une infraction. Injure publique L’injure publique est une injure pouvant être entendue ou lue par un public, elle est constitutive d’un délit. Les personnes susceptibles d’être témoins peuvent ne pas être liées par une communauté d’intérêt. C’est le cas des injures prononcées en pleine rue, publiées dans un journal ou sur Internet, par exemple. Dans ce dernier cas, si l’injure est postée sur un réseau social, il faudra que cela soit accessible à tous pour être qualifié d’injure publique. Pour qu’il y ait injure publique, il faut la réunion de quatre éléments : Une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective : un terme apparemment anodin peut devenir injurieux selon le contexte. Les termes s’appliquent à une personne ou à un ensemble de personnes déterminées. Ainsi la mise en cause d’une religion ne peut constituer un délit d’injure à défaut de mettre en cause les croyants eux-mêmes. L’intention est de nuire : l’objectif de l’injure est de blesser la personne à qui elle est adressée, dans son honneur et sa dignité. Il pèse une présomption de mauvaise foi sur la personne poursuivie. Il y a publicité au sens de la loi de 1881 : celle-ci est constituée pour toute parole ou cri « proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes (…) » (art.23 al.1). En cas de publication directe, l’infraction est imputée à l’auteur de l’injure et en cas de publication indirecte, c’est-à-dire lorsque le propos est transmis au public par un tiers, l’infraction est alors imputée à ce dernier. Il s’agit en général de l’éditeur ou du directeur de publication : il pourra donc voir sa responsabilité pénale engagée et l’auteur des propos pourra être poursuivi en tant que complice. Injure à caractère raciste/discriminatoire L’alinéa 3 de l’article 33 de la loi de 1881 détermine un régime particulier relatif aux injures publiques dirigées contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Exemples : « Retourne dans ton pays, tu n’es pas chez toi ici » (CA Riom, ch. corr., 3 novembre 2005) ; « Les mineurs isolés, sont des voleurs, des violeurs, des assassins » (Tribunal correctionnel de Paris, le 17 janvier 2022). Sanctions L’auteur d’une injure proférée en privé encourt une amende de 38 euros (art. R621-2 du Code pénal). La condamnation est plus grave si l’infraction est commise envers une personne à raison de son origine raciale ou de son appartenance à une religion : 1500 euros d’amende (art. R625-8-1 du Code pénal). L’injure publique est punissable d’une amende de 12 000 euros. La condamnation est plus grave en cas d’injure raciale publique qui peut être punie par une peine de prison d’un (1) an et 45000 € d’amende ; les peines sont portées à trois (3) ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende si les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission (art 33 al.5 de la loi de 1881). Pour l’injure publique et l’injure privé à caractère raciste, vous devez agir dans l’année qui suit le jour où l’écrit ou les propos ont été émis ou portés à la connaissance du public. Pour l’injure à caractère public ou privée et non raciste, le délai pour agir est de trois (3) mois. Les excuses à l’injure L’humour Le délit d’injure peut se voir « excusé » lorsque le propos s’inscrit dans le cadre de l’humour et de la satire politique (Cass. crim. 20 septembre 2016, n °15-82.944). Pour accorder le bénéfice du droit à l’humour, la personnalité du locuteur peut être examinée de manière objective par le juge, à savoir s’il est un humoriste ou non par exemple (TGI Paris, 17e ch., 19 décembre 2013, n° 313-11). Ce droit à l’humour s’arrête lorsque les propos portent atteinte au respect de la personne humaine.
Télécharger la fiche pratique Assia se rend en vacances dans le sud de la France avec ses enfants. Ayant réservé une location près de la plage, elle aimerait aller s’y baigner avec ses enfants mais craint que le port d’un maillot de bain couvrant ne soit interdit. Elle se demande également s’il en est de même pour la base de loisirs où elle se rendra également par la suite. Qu’est-ce qu’un maillot de bain couvrant ? Un maillot de bain couvrant, également nommé par certains sous l’appellation de « burkini », est un maillot de bain trois pièces ayant vocation à permettre de se baigner dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Sa spécificité repose sur le fait qu’il est composé de trois pièces. A l’instar de tous les autres maillots de bain sa composition comprend, un mélange d’élasthanne (lycra) et de polyamide (nylon). Que dit la loi ? Aucune loi n’interdit le port d’un maillot de bain couvrant ou trois pièces. Le port d’une telle tenue ne s’oppose à aucune disposition de nature légale. En effet, il n’y est pas fait mention dans les dispositions législatives et règlementaires du Code de la santé publique (articles L. 1332-1-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants) ou du Code du sport (art. L. 322-1 et suivants et R. 322-1 et suivants), lesquelles sont relatives aux règles d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements de bain. L’interdiction d’un maillot de bain couvrant porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et à la liberté vestimentaire. La liberté vestimentaire est une liberté garantie par le droit interne français mais c’est aussi un droit qui est protégée par plusieurs textes internationaux et européens. À titre d’exemples : Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que « nul de doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». ; Cette liberté vestimentaire est garantie par le droit fondamental à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui englobe « l’identité physique, psychologique et sociale d’un individu » ainsi que le choix vestimentaire des individus, (CEDH 1er juillet 2014 (GC) S. A. S c/ France, n° 43835/11 / Décision de la Commission dans l’affaire McFeeley et autres c. Royaume-Uni, no 8317/78, / Décision de la Commission du 15 mai 1980, DR 20, p. 44, § 83, et Kara c. Royaume-Uni, no 36528/97 ). La liberté vestimentaire ne peut faire l’objet de restrictions que sous certaines conditions : Ces restrictions doivent être imposées dans un objectif précis, légitime et être proportionnées au but recherché. Elles doivent ainsi se baser sur : des raisons d’hygiène et de sécurité ou des raisons liées au maintien de l’ordre public. Ces restrictions ne doivent pas être discriminatoires : elles ne sauraient cibler, directement ou indirectement, une religion particulière. Par conséquent, le principe est que le port d’un maillot de bain couvrant est légal dans l’espace public, notamment les plages. Qu’en est-il des piscines municipales ou privées, établissements de bains municipaux ? Il n’est pas rare de constater l’interdiction du port d’un maillot de bain trois pièces dans le règlement intérieur de ces établissements, notamment sur la base de motifs liés à l’hygiène et la sécurité. Une telle interdiction n’est pas justifiée et peut être contestée quel que soit l’établissement de bain, peu important la taille, qu’ils soient privés ou publics, excepté pour les piscines réservées à l’usage personnel d’une famille, les piscines thermales ou strictement médicales. L’ensemble des normes réglementaires en vigueur sont relatives à la qualité de l’eau et non à la tenue des baigneurs.Par conséquent, aucun élément ne justifierait d’interdire le port d’un maillot de bain plus couvrant pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Par ailleurs, l’interdiction du maillot de bain couvrant sur la base du principe de laïcité ou encore de neutralité est également contestable (cf. fiches pratiques sur la laïcité et sur le principe de neutralité). En effet, dans un courrier en date du 15 mai 2018 de la Direction des affaires juridiques du Ministère des sports a indiqué à propos des établissements organisant la pratique d’activités aquatiques et de baignades que : « Les personnes fréquentant ces bassins peuvent être considérées comme des usagers du service public vis-à-vis desquels il n’existe pas de législation restrictive quant au port d’une tenue qui s’apparenterait à un motif religieux. La manifestation de la liberté de conscience prime ainsi, tant qu’elle ne trouble pas l’ordre public.». (Décision du Défenseur des droits n°2018-303 du 27 décembre 2018). Ainsi, ni des motifs liés à la sécurité ou à l’hygiène, ni un principe de neutralité qui n’est pas applicable aux usagers d’un service public, ne peuvent justifier d’interdire ces maillots de bains couvrants. Que faire en cas d’interdiction ? Vérifier la base légale de l’interdiction : règlement intérieur, arrêté municipal ou autre. Certains arrêtés municipaux restreignant le port de maillots de bains couvrants sur les plages sont pris sur la base de l’article L. 2213-23 du Code des collectivités territoriales qui dispose que « le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques… ». Vérifier les motifs liés à l’interdiction (sécurité, hygiène, trouble à l’ordre public, neutralité, etc.). Exercer un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision de refus : En imprimant et en présentant la décision du Conseil d’État qui rappelle de manière constante que les arrêtés interdisant l’accès aux plages en raison du port du burkini sont illégaux. Tout en précisant que ces tenues de bain ne sont de nature, à elles seules, à constituer un trouble à l’ordre public ou à induire des carences en matière d’hygiène et de sécurité (Conseil d’Etat, 27 août 2016, n° 402742 ; Conseil d’Etat, 27 septembre 2016, n°403578). Par ailleurs, le Conseil d’Etat a dénoncé une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Ou
Télécharger la fiche pratique En auto-école ou le jour de l’épreuve du permis de conduire, le moniteur/examinateur me demande de retirer mon foulard. Quels sont mes droits ? La liberté religieuse ne peut être restreinte, de manière proportionnée, que par des motifs légitimes tels que la sécurité. En l’espèce, le port d’un foulard ne constitue pas un risque pour la sécurité. La loi du 15 mars 2004 n’est pas d’applicabilité dans les auto-écoles. Refuser l’accès à la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de l’appartenance religieuse est réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. Dans cette situation, que dois-je faire ? Exiger que l’on me présente la réglementation qui justifie le refus que l’on m’oppose. Exiger que le refus me soit notifié et motivé par écrit. Contacter le supérieur hiérarchique du discriminant (le directeur de l’auto-école s’il s’agit d’un moniteur, ou la direction départementale du territoire s’il s’agit d’un inspecteur). Saisir le CCIE qui m’apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique
Télécharger la fiche pratique Quelques jours avant la célébration de mon mariage, une employée de la mairie m’informe qu’il est obligatoire de se présenter tête nue lors de la cérémonie. Elle me précise que c’est la laïcité : si je ne retire pas mon foulard, le mariage ne sera pas célébré. Quels sont mes droits ? Le principe de laïcité, tout comme l’obligation de neutralité qui en est le corollaire, s’imposent aux agents du service public, mais en aucun cas aux simples usagers, et ce, même lorsqu’ils sont utilisateurs d’un service public. Interdire le port du foulard lors de la célébration du mariage en mairie est illégal, car attentatoire à la liberté religieuse et au droit au mariage. L’officier de l’état civil n’a pas le pouvoir de refuser de prononcer le mariage. Dans cette situation, que dois-je faire ? Exiger que cette demande de retrait du foulard et son motif me soient notifiés par écrit. Exiger que l’on me présente la réglementation motivant une telle interdiction. Contacter le directeur de l’aéroport concerné. Prendre contact avec le maire et/ou son directeur de cabinet pour lui rappeler la loi. Saisir le CCIE qui m’apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique
Télécharger la fiche pratique À l’aéroport, on me demande de retirer mon foulard pour un contrôle de sécurité au niveau du portique de sécurité, et ce en présence de tous les voyageurs. Quels sont mes droits ? En ont-il le droit ? NON Le retrait systématique alors que le portique de sécurité ne sonne pas est illégal. L’obligation de neutralité s’impose uniquement aux agents du service public, elle ne concerne donc que les employés d’un aéroport rattaché à l’état, et exclut les usagers du service. Ces derniers disposent donc pleinement de leur liberté religieuse. Toute restriction à la liberté religieuse doit être nécessairement motivée par un réel souci de sécurité publique, pour ne pas constituer une atteinte illégale aux libertés fondamentales. Seuls les manteaux et les vestes doivent être obligatoirement retirés et inspectés comme bagages de cabine. Ainsi rien n’est évoqué concernant les couvre-chefs, même au regard des modalités de palpation. Toute fouille complémentaire peut être effectuée dans un isoloir prévu à cet effet. Dans cette situation, que dois-je faire ? Exiger que l’on me présente la réglementation justifiant le retrait du foulard ; Exiger que l’on me notifie et motive cette demande par écrit ; Contacter le directeur de l’aéroport concerné ; Si des questions de sécurité sont invoquées, coopérer (palpation/contrôle dans une pièce à part avec un agent féminin = principe de dignité religieuse) ; Saisir le CCIE qui m’apportera soutien et assistance juridique. Télécharger la fiche pratique
Florence Bergeaud-Blackler et son ouvrage « Le frérisme et ses réseaux : l’enquête » ont fait débat dans le milieu académique et au-delà. Critiques, similitudes avec des discours conspirationnistes et remises en question de sa méthodologie. Quelles sont les réelles motivations qui animent ce personnage controversé ?
Il y a quelque temps, nous partagions avec vous l’histoire de Samira, une thérapeute qui a été discriminée dans sa recherche de local pour établir son cabinet. Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter les résultats de son combat. Merci à Me. Tammuze Al-Douri, qui a accompagné et soutenu Samira dans sa quête de justice.
Chaque jour, le CCIE reçoit des témoignages déchirants d’élèves musulmanes harcelées en raison de leurs tenues. Leila a courageusement accepté de partager son témoignage, dans lequel beaucoup de jeunes filles pourront s’identifier. Malheureusement, l’histoire de Leila n’est pas un cas isolé. Il est donc grand temps de briser le silence ! Ensemble, faisons entendre les voix de ces jeunes filles.