Auteur/autrice : La Rédaction

À propos de la violence juvénile : la religion comme « circonstance aggravante » ? 

Le 2 avril, une jeune fille de 14 ans, Samara, a été brutalement agressée près de son école à la suite d’un harcèlement sur les réseaux sociaux et dans l’enceinte de son collège. Samara a été rouée de coups, jusqu’au coma, par des camarades de son âge. Deux jours plus tard seulement, Shemseddine, 15 ans, est tabassé à mort par une bande de jeunes à la sortie de son collège en Essonne. À l’origine de cette violence, des messages échangés entre lui et une jeune fille « sur des sujets relatifs à la sexualité ».  Ces deux événements de rare gravité, survenus coup sur coup, mettent en lumière une violence alarmante entre jeunes. Ils ont légitimement suscité une vive émotion dans l’opinion publique. De fait, la recrudescence de la violence scolaire et juvénile est un fait social d’importance, dont il convient de prendre la mesure. Elle indique une brutalisation accrue de la société française, dont les symptômes excèdent la jeunesse.  La réponse gouvernementale, motivée par la stigmatisation des classes sociales populaires et des musulman.e.s, participe d’un même climat social particulièrement détérioré. Cette annonce survient à la fin d’un mois d’avril marqué par des faits de violence commis entre personnes de très jeune âge. Le Premier ministre Gabriel Attal s’est empressé d’appeler à un « vrai sursaut d’autorité » face à « l’addiction d’une partie de nos adolescents à la violence » et à une « minorité qui tente de faire régner sa loi et de déstabiliser la République ». Le mardi 30 avril, il annonce la publication d’une circulaire pénale « pour que le motif du non-respect d’un précepte religieux lors d’une agression constitue une circonstance aggravante ». Qu’importe que ces déclarations soient aussi illusoires que contre-productives ; qu’aucune source ne valide l’hypothèse d’une pression religieuse s’agissant de Samara ; ou que Shemseddine ait lui aussi été musulman. La réponse gouvernementale de fait vise moins à traiter le phénomène de la violence juvénile – ce qui nécessiterait d’interroger les effets de la précarisation des classes populaires et de l’institution scolaire – qu’à rejouer l’éternelle dénonciation du séparatisme islamiste, origine implacable de toutes les actualités d’un débat public chauffé à blanc contre la communauté musulmane de France.  Peut-on alors s’étonner que l’une des principales réponses au phénomène de la violence juvénile consiste en une énième séquence de dénonciation des Musulmans ? Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a ainsi annoncé le principe d’une circulaire pénale explicitement dirigée contre ceux-ci – et leurs pratiques supposées –  au détour d’une interview : « On agresse quelqu’un parce qu’il est juif, cette discrimination est une circonstance aggravante mais on agresse quelqu’un parce qu’il n’a pas fait le ramadan par exemple, ça peut être retenu (comme circonstance aggravante) mais ça ne l’est pas toujours. C’est ce que je vais rappeler aux procureurs dans cette circulaire ».  Il s’agit selon le ministre de la Justice « d’attaquer le mal à la racine », c’est-à-dire de « poursuivre notre lutte sans merci contre le séparatisme, et notamment le séparatisme islamiste. De plus en plus, les violences des jeunes se déroulent sur fond de contestation des valeurs républicaines, de contestation de la laïcité et des violences se déroulent sur ce terreau-là.» Et d’ajouter : « Pas question qu’une jeune fille ne soit pas libre de s’y promener sans voile si elle le souhaite. Pas question qu’un jeune garçon ne puisse pas manger ce qu’il souhaite, quand il le souhaite. Partout en France, la seule loi qui s’applique, c’est celle de la République ».  Peut-être faudrait-il rappeler que la religion est déjà une circonstance aggravante pour les élèves perçu·e·s comme musulman·e·s, ciblé·e·s tour à tour pour leurs choix vestimentaires, pour les signes de leurs pratiques religieuses, pour leur prétendu manque d’attachement aux valeurs républicaines ou encore pour des signes de soutien à la Palestine. Les élèves musulman·e·s ont ainsi déjà fait les frais d’une longue période de lutte contre la radicalisation et contre le séparatisme qui a fait naître une société de vigilance basée sur l’encouragement à signaler tout comportement anormal, suspect, et en incitant à voir tout signe de pratique religieuse liée à l’islam comme un signe de potentiel radicalisation. À la faveur de cette peur des musulmans, des jeunes enfants, dont un âgé de seulement 8 ans, ont été convoqués par la police parce qu’ils ont été jugés dangereux par ceux et celles qui en avaient la responsabilité au sein de l’institution scolaire.  L’école est un lieu où les élèves répercutent de toute part la violence sociale et en conçoivent leurs propres excès pathologiques. Il ne s’agit-il pas de minimiser la dangerosité des violences produites par la misogynie, le virilisme et la somme des conservatismes, ou de faire des évènements récemment survenus de simples faits divers. Il s’agit néanmoins de freiner la construction d’un environnement scolaire qui devient de plus en plus irrespirable pour les enfants musulmans. Ce n’est pas en s’attaquant à la dernière instance de la violence sociale généralisée qu’on propose une voie de sortie de celle-ci. Le temps presse, l’incapacité du gouvernement à répondre autrement que de façon raciste et islamophobe est inquiétante. Aujourd’hui comme hier, la seule possibilité de sortie par le haut de la violence généralisée est celle de la construction d’un autre rapport entre l’État et ses musulmans, fondé, enfin, sur l’alliance et le dialogue.

Port de signes religieux dans un bureau de vote

Télécharger la fiche pratique Que dit la loi ? 1. Si vous êtes président(e) d’un bureau de vote : Rappelons que la loi impose la neutralité à tout représentant de l’Etat. Ainsi , un(e) président(e) d’un bureau de vote ne peut porter de signe religieux, au nom de la neutralité du service public. 2. Si vous êtes assesseur : Ils ne sont pas tenus à la neutralité religieuse. Représentants des différents partis et étant désignés par les candidats, le port d’un signe ostentatoire religieux leur est autorisé. 3. Si vous êtes votant(e) : Le Conseil d’État rappelle que : Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses*. Porter un signe religieux est donc tout à fait autorisé. *Avis du 19 décembre 2013 rendu à la demande du Défenseur des droits En cas de refus, que dois-je faire ? Demander le motif et le texte légal qui justifient qu’on vous demande de retirer le foulard ; Demander à voir le président du bureau de vote ; Prendre les coordonnées des témoins ; Déposer une plainte pour « refus d’accès à la fourniture d’un service ou d’un bien en raison de l’appartenance à la religion » ; Saisir le Défenseur des droits ; Saisir le service juridique du CCIE. Télécharger la fiche pratique

7 ans à la présidence : les principaux accomplissements de Macron

Le chef de l’État français a été élu il y a sept ans. Passage en revue de quelques-uns de ses principaux accomplissements. 1. Une République exemplaire M. Macron a nommé une succession de gouvernements dont un grand nombre de ministres a été accusé de prise illégale d’intérêt, de corruption, d’harcèlement moral ou de viol. Dès les premières semaines de son mandat, un conseiller présidentiel s’illustrait ainsi par la violence portée sur des manifestants, début d’une dérive progressive vers le gouvernement jupitérien – un synonyme d’autoritarisme ? 2. Une démocratie raffermie  Adepte du pouvoir solitaire et du coup de menton permanent, M. Macron n’a eu de cesse de réduire le Parlement à une chambre d’enregistrement de ses décrets, d’abord par le biais d’un parti présidentiel hégémonique et caporalisé puis, lorsque celui-ci a essuyé une cuisante défaite électorale, à l’usage immodéré du 49.3, disposition anti-démocratique s’il en est. Cette curieuse conception de l’état de droit par M. Macron s’est également manifestée au cours des temps de protestation sociale, lors desquels son gouvernement a systématiquement fait usage d’une force policière brute devenue, à coup d’éborgnement de manifestants et de renoncements successifs de la classe politique, un siège majeur de pouvoir étatique. 3. Un État social préservé  Cet amour du passage en force pour toute politique ne s’est pourtant pas déployé sans direction idéologique. M. Macron a dédié son action au détricotage de l’État social français, fruit du contrat établi entre les forces vives de la nation au sortir de la Seconde guerre mondiale. Réformes, allocations, assurance-chômage, habitat à loyer modéré, hôpital public, école républicaine… Aucune des institutions au cœur de la République n’a été épargnée par la pensée libérale de M. Macron, dont se fait encore attendre le ruissellement promis par une politique au seul profit des plus aisés. 4. Une minorité musulmane reconnue À l’évidence, la colère sociale s’est accrue, approfondie, raidie. L’empêchement du débat démocratique n’a eu de cesse de stimuler les pires affects contemporains. Le racisme, l’antisémitisme ou l’islamophobie ont retrouvé tous leurs quartiers de noblesse, si tant est qu’ils ne les aient jamais perdus. M. Macron a cependant fait le choix conscient de donner à l’islamophobie le caractère d’un paradigme de gouvernement. Stigmatisation accrue des musulmans, concorde médiatique avec les forces les plus réactionnaires de la société française, avant que la politique islamophobe ne se matérialise par une inique loi-séparatisme, dont tant les prémices idéologiques complotistes que les effets dévastateurs laissent à craindre le pire pour les musulmans de France. De dissolution en dissolution, d’expulsion en expulsion, M. Macron et son gouvernement ont fait le choix d’adresser un message sans équivoque à la minorité musulmane française.  5. Un pays ouvert et reconnaissant à l’égard de ceux qui le construisent  Mais les musulmans n’ont pas eu le monopole des attentions du gouvernement, dont les orientations stratégiques semblent dictées depuis CNEWS. La sidérante loi-immigration (dont Marine Le Pen a pu dire qu’elle était une victoire idéologique de son parti fondé sur les restes de la Collaboration) a ainsi représenté une brisure sans équivalent dans l’état de droit en France, en instituant la préférence nationale, la déchéance de nationalité pour les Français binationaux et la précarisation de l’ensemble des étrangers en France. Profondément xénophobe, cette loi, même en partie retoquée par le Conseil constitutionnel, ouvre la porte à toutes les régressions démocratiques et juridiques. 6. Des principes politiques réaffirmés sur le plan international M. Macron s’est fait fort de manifester la plus délicate obséquiosité à l’égard des chefs d’État les plus autoritaires. De Poutine accueilli à Versailles au fils Déby intronisé sous le regard bienveillant de la France, du « cher Bibi » donné à Netanyahu au tapis rouge déroulé au maréchal Sissi, le chef de l’État a ainsi su choisir ses alliés selon un savant mélange de connivence idéologique et de cynisme géopolitique. 7. Valse avec Marine  Que retiendra-t-on à l’avenir des mandats de M. Macron ? Sans doute la course effrénée à l’extrême-droite et à ses thèses les plus dangereuses est-elle la réalité la plus constante de son exercice du pouvoir, érigeant ainsi M. Macron en figure de la révolution conservatrice contemporaine. À l’heure de la progression soutenue des forces réactionnaires au sein de la société française, il est hélas fort à parier que l’on ne se souviendra de M. Macron que comme le président d’avant Marine, celui qui par son national-libéralisme aura ouvert la porte au national-nationalisme.

Quels sont mes droits lors d’un examen ?

Télécharger la fiche pratique Que dit la loi ? 1. Je suis inscrit dans un collège/lycée public Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est INTERDIT*.  2.Je suis inscrit dans un collège/lycée privé La loi du 15 mars 2004 relative à l’interdiction des signes religieux ne s’applique pas aux collèges et lycées privés. Les établissements sont libres d’accepter les signes religieux ou d’en réglementer le port, sans contrevenir à la loi Debré relative à l’enseignement privé garantissant l’accès à tous les élèves sans distinctions. 3. Je suis étudiant dans l’enseignement supérieur AUCUN texte réglementaire ne mentionne l’interdiction du port de signes religieux en examen de l’enseignement supérieur, à l’exception des BTS et classes préparatoires. Cette exception ne concerne que ceux qui sont dispensés dans un lycée public, où les étudiants sont soumis à la loi du 15 mars 2004.  Pour éviter tout risque de fraude, les étudiants peuvent faire l’objet d’une vérification d’identité et d’un contrôle des oreilles avant l’épreuve. Ce contrôle s’opère en amont de l’épreuve et ne peut s’étendre sur toute la durée de l’examen. *Loi du 15 mars 2004 4. Je suis candidat libre AUCUN texte réglementaire ne mentionne l’interdiction du port de signes religieux pour tous les candidats libres, peu importe le lieu de l’examen. Selon la Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : « (…) Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public ». Toutefois les candidats libres doivent se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes. Avant l’examen : il peut être demandé de dégager ses oreilles momentanément afin de vérifier si vous ne cachez pas des oreillettes. Ce contrôle est légal. Certains personnels peuvent demander de retirer le foulard momentanément pour le même objectif. Il est de votre droit de demander que cette opération soit pratiquée par une femme dans une pièce isolée. Pendant l’examen : il est illégal qu’un surveillant vous interpelle pour vous demander de retirer le foulard. De même, il est illégal de demander à la candidate de dégager ses oreilles pendant toute la durée de l’épreuve.   Que doit-on faire en cas de problème relatif au port du foulard lors de l’examen ? Exigez que soit présentée la réglementation stipulant les interdictions dont vous avez fait l’objet (règlement, circulaire…) Pour les candidats libres : présentez la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, le livret laïcité qui prévoit ce cas de figure page 21 ou encore le vademecum qui prévoit également ce cas de figure page 39 fiche 6 Exigez que le refus vous soit notifié et motivé par écrit, courrier ou mail. Si on vous demande de composer tout au long de l’examen oreilles découvertes, présentez la décision du Défenseur des droits MLD-MSP-2016-299 du 16 décembre 2016 relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrôles visant à prévenir la fraude aux examens. Saisir le CCIE par mail ou par téléphone, pour un soutien juridique . Télécharger la fiche pratique

Absences les jours de fêtes religieuses

Télécharger la fiche pratique Pouvez-vous vous absenter pendant le jour de l’Aïd en tant que fonctionnaire, salarié dans le privé ou élève inscrit dans le public ? Quels sont vos droits ? Que dit la loi ? 1/ Vous êtes fonctionnaire : Si vous êtes fonctionnaire ou assimilé, la Circulaire n°MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions rappelle que « les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fête propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires ». Le Conseil d’État a fait valoir que « l’institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisations d’absence soient accordées à des agents publics pour participer à d’autres fêtes religieuses correspondant à leur confession » (Conseil d’Etat, 12 février 1997, Melle Henny, n°125893). La demande d’autorisation d’absence pour une fête religieuse doit être présentée par l’agent concerné, via son supérieur hiérarchique, au service du personnel. Ainsi, les chefs de service peuvent accorder à leurs agents une autorisation pour participer à une fête religieuse dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service sans porter atteinte au principe de laïcité. L’annexe de la circulaire n° MFPF1202144C du 10 février 2012 du ministère de la Fonction publique précise : « les dates de ces fêtes étant fixées à un jour près, les autorisations d’absence pourront être accordées, sur demande de l’agent, avec un décalage en plus ou en moins. Ces fêtes commencent la veille au soir ».   Quel est le régime applicable à cette journée non travaillée ?                                                  Il convient de distinguer l’autorisation d’absence (fonction publique) et la prise de jours de congé.        L’autorisation d’absence permet au demandeur de bénéficier de jours d’absence non décomptés de son quota annuel. Il s’agit de jours de congés supplémentaires (comme lorsque l’on se marie, par exemple). La prise de jours de congés est décomptée de son quota de congés ou RTT Si l’absence à son poste de travail devrait conduire l’agent à se voir appliquer une retenue sur salaire en application de la notion du service fait, les absences pour motifs religieux, en ce qu’elles sont prévues par la loi, échappent à cette règle, autorisant alors le fonctionnaire à s’absenter de son service sans pour autant subir une perte de rémunération. Les professeurs fonctionnaires publics se voient appliquer le régime ci-dessous : Ils peuvent s’absenter de leur service Ne subissent pas de perte de rémunération L’absence n’est pas décomptée de leurs jours de congés Ils ne sont pas tenus de rattraper les cours qu’ils n’auront pas dispensés car les autorisations d’absence rémunérées sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Sous réserve, qu’ils aient bien demandé cette autorisation d’absence rémunérée pour motif religieux à leur supérieur hiérarchique et qu’il leur ait accordée 2/ Vous êtes salarié : Si vous êtes salarié dans une entreprise, c’est le droit privé qui s’applique. Le droit du travail garantit la liberté de religion aux salariés tout en permettant à l’employeur d’y apporter certaines restrictions. Mais, attention, aucun employeur ne peut instaurer des limitations absolues et générales à la liberté de religion. L’articleL.1121-1 du Code du travail, en proclamant qu’il est interdit d’« apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Ainsi, un salarié est en droit de solliciter un jour de congé pour fête religieuse à condition que cette absence n’entrave pas l’organisation de l’entreprise. Il appartiendra à l’entreprise de démontrer que la présence du salarié est nécessaire pour justifier son refus. 3/ Vous êtes un élève : Concernant les élèves des écoles, collèges et lycées publics, la Circulaire N°2004-084 Du 18- 5-2004 JO du 22-5-2004 précise que : « Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O ». Ainsi, les élèves peuvent bénéficier individuellement d’autorisations d’absence nécessaires à la célébration d’une fête religieuse dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement (CE, 14 avril 1995, n° 157653). Dès lors, il est recommandé d’informer l’établissement de l’absence de l’élève par un mot dans le carnet de correspondance. Que faire si on refuse que vous vous absentiez le jour de l’aïd : Si votre supérieur refuse que vous vous absentiez le jour de l’aïd, il faut lui demander Vous pouvez ensuite lui rappeler le cadre légal qui vous permet une telle demande. Enfin, si vous estimez que ce refus n’est absolument pas justifié, n’hésitez pas à contacter le CCIE qui vous apportera l’aide juridique nécessaire. Télécharger la fiche pratique Ajoutez votre titre ici

Sonder la laïcité aujourd’hui

Le 8 décembre, l’IFOP a fait paraître les résultats d’une enquête réalisée auprès des musulmans quant à la laïcité et la place des religions à l’école et dans la société. La nature même de l’enquête étonne : puisqu’il n’existe que des citoyens et que la France ne reconnaît pas les communautés, pourquoi singulariser les musulmans pour cette enquête ? Cette démarche nourrit l’idée de l’étrangeté des musulmans, considérés comme posant problème a priori. Les revendications quant à la présence de crèches de Noël dans les espaces officiels ou quant à la célébration de Hanoucca à l’Élysée même, ne suffisent pas à pousser à envisager les atteintes à la laïcité ailleurs qu’au sein des communautés musulmanes – alors que ces dernières ne demandent qu’une application juste et égalitaire du principe de laïcité. D’après l’enquête, réalisée par sondage, l’écart se creuse entre les plus jeunes générations et le principe de laïcité. Comme souvent lorsque ce principe parait au débat public, les commentateurs et éditorialistes de tout bord y ont vu la preuve du complot musulman (frériste, islamiste, séparatiste, selon les terminologies changeantes auxquelles nous a habitués le débat public français), voire du grand remplacement lui-même, coupable de subvertir depuis l’intérieur les valeurs les plus consacrées de la société française. Il semble en effet que le sondage soit accablant : près de 78% des Français musulmans « jugent l’application de la laïcité discriminatoire ». Ce constat ne leur est pas réservé : 60% des 18-30 ans, toutes confessions (ou absence de) confondues, considèrent que « la défense de la laïcité est instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent en fait dénigrer les musulmans ». Les biais méthodologiques que comporte tout sondage sont connus, qu’il s’agisse de l’imposition de problématiques ou de leur formulation même, lesquelles n’ont de cesse de valider les politiques publiques en vertu desquelles le sondage a été le plus souvent commandé. Il n’en demeure pas moins que ces marqueurs, même s’ils doivent être relativisés, sont éloquents. Encore une fois, ces jeunes musulmans ont-ils réellement un problème avec le principe de la laïcité comme beaucoup le prétendent, ou bien formulent-ils une opinion tout à fait sensée, légitime et adaptée à la réalité de l’application de la laïcité en France aujourd’hui ? Autrement dit, ces sondés ne considèrent-ils tout simplement pas, comme la sociologue Véronique Altglass, que « laïcité is, what laïcité does », c’est-à-dire que la laïcité est ce qu’elle fait : elle n’est pas une force motrice qui prédéterminerait magiquement une réponse unilatérale aux cultes, mais bien un enjeu de lutte aujourd’hui utilisé dans une perspective parfois explicitement islamophobe. Cette analyse quant à la réalité profondément discriminatoire de la laïcité telle qu’elle est mise en pratique aujourd’hui est en effet soutenue par une abondante littérature en sociologie. Cette désaffection générationnelle et communautaire à l’égard du principe de laïcité est ainsi la résultante directe de son instrumentalisation et de son travestissement, dont tous les observateurs avertis avaient prévenu du danger en amont. En faisant de la laïcité un outil de lutte contre une minorité stigmatisée ( « la laïcité offensive ») le nationalisme français a ainsi travesti l’œuvre morale et politique accomplie par la loi de 1905. Les dégâts que nous observons aujourd’hui leur sont entièrement imputables, et il nous reste à contempler le cynisme de ceux qui prétendent sauver la République et ses lois en les détournant de leur œuvre de bien commun. Loin de délaisser la (véritable) laïcité ou de s’y opposer, les musulmans de France et d’Europe cherchent à la faire respecter et à faire respecter leurs droits constitutionnels. Le Collectif contre l’islamophobie en Europe peut fièrement dire qu’il se compte parmi les derniers tenants de l’esprit de la loi de 1905. Cela l’autorise ainsi à appeler ceux et celles qui voient encore la laïcité comme une liberté, autant que l’égalité de toutes et tous face à l’État, à s’opposer à la politique anti-musulmane dont la France a fait sa marque de fabrique.

Foulard et refus de soins

Télécharger la fiche pratique Sirine se rend chez un médecin après avoir obtenu un rendez-vous chez ce dernier. Une fois au cabinet, la secrétaire lui demande de s’installer mais lorsque vient son tour, le médecin refuse de l’examiner si elle ne retire pas son foulard en précisant que son cabinet est laïque. Sirine ressort du cabinet tout en se demandant comment elle aurait pu réagir. Que dit la loi ? La liberté religieuse des patients La liberté religieuse des patients est un droit fondamental qui est garanti par de nombreux textes nationaux et internationaux notamment par l’article 1er de la Constitution du 4 Octobre 1948, les articles 9 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, l’article 18 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ou encore l’article 13 du Traité instituant la Communauté Européenne. Toute restriction à une liberté fondamentale doit être justifiée par la nature du soin et être proportionnée au but recherché. L’article L1110-3 du Code de la santé publique précise qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Par conséquent, toute restriction doit être justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché et les interdictions générales et absolues sont prohibées. Si ce n’est pas le cas, nous sommes dès lors en présence d’un traitement différencié à l’égard des femmes portant le foulard. Or, le Code Pénal prévoit et réprime sévèrement le délit de discrimination religieuse en ses articles 225-1 alinéa 1er et 225-2, lesquels disposent respectivement que :« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…) de leur appartenance, vraie ou supposée, (…) ou une religion déterminée »« La discrimination définie aux articles 225-1 (…) commise à l’égard d’une personne physique ou morale est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; (…)4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 (…).Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende ». Le Code de déontologie des médecins Les différents codes de déontologie des professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes pharmaciens, etc.) prévoient également un principe de non-discrimination et rappellent que le patient doit être traité avec dignité. Le respect de la personne humaine implique que l’on se comporte avec les patients avec correction et aménité, et que ceux-ci soient traités avec dignité et sans distinction. Dès lors le praticien ne peut discriminer des patients parce qu’ils appartiendraient à une ethnie ou une religion déterminée, le praticien devant se garder de tout comportement irrespectueux. Les professionnels contrevenant à ces obligations légales et déontologiques sont passibles de sanctions disciplinaires, pécuniaires et/ou pénales.Le Code de déontologie des Médecins rappelle par exemple en son article R.4127-2 que : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité». Par ailleurs, l’article R.4127-7 du même code prévoit également un principe de non-discrimination : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. »Par conséquent, le médecin ne peut pas invoquer le principe de laïcité pour refuser de soigner Sirine. En effet, la déontologie impose au médecin de donner ses soins à toute personne les demandant et en toute situation. Si des situations particulières permettent à un médecin de refuser ses soins qui sont strictement encadrées par l’article R.4127-47 du Code de la santé publique, elles ne peuvent être fondées sur un motif discriminatoire. Dès lors : Toute attitude discriminatoire avérée est passible de poursuite disciplinaire. Toute attitude discriminatoire nuit à l’accès aux soins, et peut aboutir à un renoncement aux soins préjudiciable au patient et est constitutive d’un refus de soins. En outre, dans le cas de Sirine, ledit médecin n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité de la prise en charge. Que dois-je faire ?  Si vous faites l’objet d’une telle discrimination chez un médecin, voici quelques conseils : Enregistrez les propos en question si possible (sans les diffuser) Demandez quel est le motif qui justifie que l’on vous refuse l’accès aux soins Saisissez le Défenseur des droits Signalez la discrimination à l’Ordre des médecins compétent Saisissez le directeur de l’organisme local d’assurance maladie Déposez plainte ou une main courante au commissariat ou à la gendarmerie de votre choix Contactez le CCIE qui pourra vous apporter aide et assistanc Télécharger la fiche pratique

Marcher contre l’antisémitisme ou avec l’extrême-droite islamophobe ?

À l’heure de l’appropriation de la lutte contre l’antisémitisme par l’extrême droite à des fins explicitement islamophobes, le collectif Lignes de Crêtes et le Collectif contre l’Islamophobie en Europe (CCIE) expriment leur colère et leur inquiétude. Nous refusons collectivement que la marche dite contre l’antisémitisme prévue le 10 décembre à Bruxelles avec l’appui de l’extrême-droite islamophobe ne soit l’occasion d’une énième prise d’otage de la lutte contre l’antisémitisme par les forces les plus réactionnaires et les plus nationalistes de la société […]. Lire l’intégralité du communiqué

Le Collectif Contre l’Islamophobie en Europe est une association sans but lucratif basée en Belgique.

Contact

Boulevard de l'Empereur 10, 1000 BRUXELLES

Soutenir

Afin de garantir une action pérenne, il est important de s’engager sur la durée et d’ajouter votre voix à celles et ceux qui adhèrent au CCIE !

© Copyright 2024 CCIE